ARRÊT N°20 Du 6 avril 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/129/ RG/ 15 Mamadou DIOUF et Anne Isabelle TRAVAGLINI DIOUF Contre Ab Automobiles RAPPORTEUR: Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE : 6 avril 2016
PRÉSENTS: Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Seydina Issa SOW
Greffier Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ----------------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX AVRIL DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : Mamadou DIOUF et Anne Isabelle TRAVAGLINI DIOUF, demeurant tous deux à Ab A, lot n° 59 à Mbour, élisant domicile … l’étude de maître Guèdel NDIAYE & Associés, avocats à la cour, 73 bis, Rue Aa Ac Ad, … … ; Demandeurs ;
D’une part ;
ET :
La SARL Ab Automobiles, ayant son siège social au Km 8, Route de Joal, lots n°s 31 et 33 à Ab A, Mbour, élisant domicile … l'étude de maître Léon Patrice SARR, avocat à la Cour, 47 boulevard de la République à Dakar ; Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 10 avril 2015 sous le numéro J/129/RG/15, par maître élisant domicile … l’étude de maître Guèdel NDIAYE & Associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Mamadou DIOUF et Anne Isabelle TRAVAGLINI DIOUF, contre l’arrêt n° 603 rendu le 21 novembre 2014 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause les opposant à la SARL Ab Automobiles ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 5 juin 2015 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 22 avril 2015 de maître Seynabou DIAW FAYE, huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense déposé le 19 juin 2015, par maître Léon Patrice SARR, avocats à la Cour, agissant pour le compte de la SARL Ab Automobiles ; La COUR, Ouï monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la SARL Ab Automobiles a conclu, avec M. et Mme Diouf, un bail à construction aux termes duquel, la société devait réaliser, sur un terrain mis à sa disposition, un bâtiment d’une valeur de 38.649.000 F, représentant neuf années de location ;
Qu’après avoir, dit-elle, réclamé en vain aux époux Diouf leur titre de propriété, la SARL a déclaré avoir constaté, que non seulement le terrain objet du contrat relève du domaine national, mais qu’en outre, il a été attribué à d’autres personnes ;
Que la SARL Ab automobiles a alors assigné les époux Diouf, en annulation du bail et en remboursement du coût des constructions ;
Sur le premier moyen pris en ses troisième et quatrième branches, sur les quatrième et cinquième moyens réunis:
Vu les articles 113 de la loi 2009-23 du 8 juillet 2009 portant Code de la construction, 19 du décret n° 64-573 du 30 juillet 1964 sur le domaine national et 63 du COCC :
Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail ; que le bail à construction est consenti par celui ou ceux qui ont le droit d'aliéner et dans les mêmes conditions et formes ; Attendu que pour retenir l’existence d’un dol et annuler le bail à construction, l’arrêt relève d’une part que les terrains du domaine national ne peuvent faire l’objet de transaction ni d’un bail à construction, d’autant plus qu’ils ne peuvent appartenir au bailleur comme l’exige l’article L 113 du Code de la Construction et d’autre part que le preneur ne peut y faire inscrire le droit réel immobilier prévu à l’article 115 dudit code, l’inscription d’un droit réel immobilier ne pouvant se faire que sur un immeuble immatriculé selon l’article 1 de la loi 2011-07 du 30 mars 2011 portant régime de la propriété foncière ;
Qu’en statuant ainsi, alors que d’une part, dans le bail à construction, il n’est pas exigé du bailleur qu’il soit propriétaire du terrain, un usufruit pouvant être loué à un constructeur et que d’autre part, en vertu des dispositions de l’article 203-3° de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, celui qui possède un droit réel lui permettant de construire à son profit sur le fonds d’autrui, sur le domaine public ou sur le domaine national peut hypothéquer les bâtiments et ouvrages dont la construction est commencée ou simplement projetée, la cour d’appel a violé la loi ; Par ces motifs, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens :
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 603 rendu le 21 novembre 2014 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la Cour d’Appel de Kaolack ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : Souleymane KANE , Conseiller-doyen, rapporteur ;
Amadou Hamady DIALLO,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Waly FAYE Seydina Issa SOW, Conseillers ; En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, rapporteur, les Conseillers et le Greffier ;
Le Conseiller-doyen-rapporteur Souleymane KANE
Les Conseillers Amadou Hamady DIALLO Mahamadou Mansour MBAYE
Waly FAYE Seydina Issa SOW
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA