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24/03/2016 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 mars 2016, 23


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°23 du 24 mars 2016
N° AFFAIRE J/465/RG/15 Du 04/12/15
Administrative ------
Le Groupement Ab A PVT Limited
Contre 
L’A.R.M.P. et l’Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Sangoné FALL
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
24 mars 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Sursis RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM

DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- ...

ARRÊT N°23 du 24 mars 2016
N° AFFAIRE J/465/RG/15 Du 04/12/15
Administrative ------
Le Groupement Ab A PVT Limited
Contre 
L’A.R.M.P. et l’Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Sangoné FALL
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
24 mars 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Sursis RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : Le Groupement Ab A PVT Limited/ NEPTUNE COMPANY/ X Y B, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis Ah Ad, 8-9, Ak Ae Am Aj Ao Ai, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mame Adama GUEYE & Associés, 28 Rue Ag An Al à Dakar ;
Demandeur D’UNE PART
ET : 1-L’Autorité de Régulation des Marchés Publics dite A. R. M. Af, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux à Dakar ; 2- Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis à Dakar, Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République ; Défendeurs 
D’AUTRE PART
La COUR
Vu la requête reçue le 4 décembre 2015 au greffe central par laquelle le groupement Ab A PVTLTD/ NEPTUNE COMPANY/ MODEM PREFA SYSTEM, élisant domicile … l’Etude de la SCP Mame Adama Gueye et associés, Avocats à la Cour, sollicite le sursis à l’exécution de la décision n°147/15/ARMP/CRD du 10 juin 2015 du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP); Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP;
Vu le décret n°2011-1048 du 22 septembre 2011 portant code des marchés publics; Vu l’exploit du 16 décembre 2015 de Maitre Adama Dia, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Sangoné Fall, conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Jean Aloïse Ndiaye, Avocat général, en ses conclusions, tendant au rejet de la requête ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant qu’à la suite d’un appel d’offres avec pré qualification portant sur la réalisation de dix-neuf complexes frigorifiques pour la conservation, la congélation et le stockage de poissons, de fruits et de légumes à Dakar, le Ministère de la Pêche et de l’Economie maritime a invité les groupements Ac Aa C et Ab A PVTLTD/Neptune company/Modem prefab system à soumettre une offre technique et financière ; Qu’à l’ouverture des plis, ils ont respectivement proposé les montants de 8 950 000 FCFA HTVA et de 10 974 579 600 FCFA ; Qu’après attribution du marché au groupement Ab A PVTLTD/Neptune company/Modem prefab, le groupement Expotec a introduit, par lettre du 15 avril 2015, un recours gracieux rejeté suivant courrier du 20 avril 2015 par l’autorité contractante, laquelle a notifié au requérant la confirmation du rejet de son offre le 22 mai 2015 après vérifications; Considérant que le groupement Expotec a alors saisi le C.R.D. qui, par décision n° 147/15/ARMP/CRD du 10 juin 2015, a ordonné l’annulation de la procédure d’attribution provisoire et la reprise de l’évaluation ; Que le 5 octobre 2015, l’autorité contractante a notifié au groupement Mohan l’attribution provisoire du marché au groupement Expotec ; Que c’est à la suite de la réponse au recours gracieux formé contre cette nouvelle attribution dans laquelle l’autorité contractante a rappelé s’être conformée à la décision de l’ARMP du 10 juin 2015 que cette présente requête aux fins de sursis a été introduite ; Considérant que le groupement MOHAN soulève un moyen unique tiré, d’une part, de la violation de l’article 71 du code des marchés publics en ce que s’agissant d’une procédure d’appel d’offres avec pré qualification, le CRD, statuant sur un litige portant attribution provisoire du marché, ne pouvait et ne devait plus revenir sur les critères déjà examinés pendant la phase de pré qualification et, d’autre part, de la violation des articles 59 et 70 de ce code au motif que le CRD ne pouvait, en droit et en fait, écarter les critères retenus par l’autorité contractante et imposer de nouvelles règles non retenues dans les documents d’appel d’offres et dans le code des marchés publics, notamment le fait de procéder à l’évaluation sans appliquer la grille de notation ; Qu’il soutient, en outre, qu’il encourt un préjudice irréparable puisqu’il a dépensé des moyens importants pour pouvoir soumissionner, auquel s’ajoute un préjudice moral important lié à son image de société internationale; Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 73-2 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour suprême le sursis à l’exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable ; Considérant que le moyen invoqué par le requérant ne paraît pas, en l’état de l’instruction, sérieux et le préjudice encouru n’est pas irréparable ; Qu’ainsi, il y lieu de rejeter la requête aux fins de sursis ; Par ces motifs, Rejette la requête aux fins de sursis introduite par le groupement Ab A PVTLTD/ NEPTUNE COMPANY/ MODEM PREFA SYSTEM contre la décision n°147/15/ARMP/CRD du 10 juin 2015 du Comité de Règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Conseiller – doyen faisant fonction de Président ; Mahamadou Mansour MBAYE, Adama NDIAYE, Waly FAYE, Conseillers;
Sangoné FALL, Conseiller - rapporteur ; Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Sangoné FALL Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 24/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-03-24;23 ?
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