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24/03/2016 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 mars 2016, 22


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°22 du 24 mars 2016
N° AFFAIRE J/082/RG/15 Du 16/03/15
Administrative ------
La Société de Services d’Inspection et de Conseil Contre 
L’A.R.M.P. et la S.I.C.A.P. PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Sangoné FALL
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
24 mars 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉ

GAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------...

ARRÊT N°22 du 24 mars 2016
N° AFFAIRE J/082/RG/15 Du 16/03/15
Administrative ------
La Société de Services d’Inspection et de Conseil Contre 
L’A.R.M.P. et la S.I.C.A.P. PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Sangoné FALL
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
24 mars 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : La Société de Services d’Inspection et de Conseil dite S.S.I.C., poursuites et diligences de son Directeur général, en ses bureaux sis à Dakar, SICAP Amitié 2, Villa n°4081, Ag Aa Af B ;
Demanderesse D’UNE PART
ET : 1-L’Autorité de Régulation des Marchés Publics dite A. R. M. Ae, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux à Dakar, Rue Ai B x Rue Kléber, ayant domicile élu en l’étude de Maître Oumy Sow LOUM, Avocat à la cour, 50, Rue Aj Ad (ex Docteur AbA à Dakar ; 2-La Société Immobilière du Cap – Vert dite S.I.C.A.P. S.A., poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Place de l’Unité Africaine, Avenue Ac Ah Défenderesses 
D’AUTRE PART
La COUR Vu la requête reçue au greffe central le16 mars 2015 par laquelle la Société de Services d’Inspection et de Conseil dite SSIC, représentée par son Directeur général, sollicite l’annulation de la lettre n°000060 ARMP/DG/CEI-Tech du 12 janvier 2015du Directeur Général de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP; Vu le mémoire en défense de l’ARMP reçu au greffe le 18 mai 2015 ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Sangoné Fall, conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Jean Aloise Ndiaye, Avocat général, en ses conclusions, tendant à l’irrecevabilité; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que la société immobilière du Cap-Vert (SICAP) a lancé une consultation pour sélectionner un contrôleur technique pour les travaux de construction du projet SICAP Sacré Cœur III VDN Extension ; que la Société de Services d’Inspection et de Conseil dite SSIC, estimant qu’une des clauses du contrat est abusive, a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) qui a rendu l’avis n°008/14ARMP/CRD du 10 septembre 2014; que le 18 décembre 2014, la SSIC a saisi le Directeur général de l’ARMP qui, par lettre n°000060 ARMP/DG/CEI-Tech du 12 janvier 2015, a répondu que le Comité de Règlement des Différends (CRD) a déjà émis un avis sur la question relative à la clause incriminée ; Que c’est cette lettre du Directeur général qui fait présentement l’objet d’un recours en annulation; Considérant qu’aux termes de l’article 73 de la loi organique sur la Cour suprême, le recours pour excès de pouvoir n’est recevable que contre une décision explicite ou implicite d’une autorité administrative ; Qu’en l’espèce, le recours est dirigé contre la lettre du Directeur général de l’ARMP qui se borne à rappeler le sens d’un avis du CRD,  lequel n’est pas une décision au sens de la loi puisqu’elle ne fait pas grief au requérant, et ne modifie en rien l’ordonnancement juridique; Qu’ainsi, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours de la SSIC; Par ces motifs, Déclare irrecevable le recours formé par la SSIC contre la lettre n°000060 ARMP/DG/CEI-Tech du 12 janvier 2015 du Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP). Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Conseiller – doyen faisant fonction de Président ; Mahamadou Mansour MBAYE, Adama NDIAYE, Waly FAYE, Conseillers;
Sangoné FALL, Conseiller - rapporteur ; Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Sangoné FALL Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 24/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-03-24;22 ?
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