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24/03/2016 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 mars 2016, 21


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°21 du 24 mars 2016
N° AFFAIRE J/122/RG/15 Du 07/04/15
Administrative ------
REGI PUB S.A., REGIDAK CAURIS COM
Contre 
Commune de Mermoz – Sacré Coeur
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
24 mars 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU N

OM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- ...

ARRÊT N°21 du 24 mars 2016
N° AFFAIRE J/122/RG/15 Du 07/04/15
Administrative ------
REGI PUB S.A., REGIDAK CAURIS COM
Contre 
Commune de Mermoz – Sacré Coeur
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
24 mars 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : -Société REGI PUB S.A., poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, SODIDA lot n°26 ;
-Société REGIDAK, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Zone industrielle SODIDA Lot n°2 ;
-Société CAURIS COM SARL, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Zone industrielle SODIDA Lot n°2 ;
Faisant, toutes trois, élection de domicile en l’Etude de Maitre Mame Ad B & Associés, Avocats à la cour, 28, Rue Af Ae Ac à Dakar ;
Demanderesses D’UNE PART
ET : Commune de MERMOZ SACRE – CŒUR, poursuites et diligences de son Maire, Ab A, en ses bureaux sis au siège de la Municipalité, derrière la « Pharmacie Baobab », SICAP Baobab à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Demba Ciré BATHILY & Associés, Avocats à la cour, à Dakar ; Défenderesse 
D’AUTRE PART
La COUR
Vu la requête reçue le 7 avril 2015 au greffe central par laquelle les sociétés REGI PUB SA, REGIDAK et CAURIS COM SARL, élisant domicile … l’étude de la SCP Mame Ad B & Associés, avocats à la cour, sollicitent l’annulation de la délibération du conseil municipal de la Commune de Mermoz Sacré – Cœur, approuvée par le Sous-Préfet des Almadies le 5 février 2015 sous le numéro 015/AA/SPA, fixant notamment les taux et les modalités d’assiette sur la publicité ; Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°92-23 du 30 mai 1992 sur le Conseil constitutionnel, modifié ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités locales ; Vu l’exploit du 21 avril 2015 de Maître Adama Dia, huissier de justice à Dakar portant signification de la requête ; Vu le mémoire en défense de la Commune de Mermoz Sacré – Cœur reçu au greffe le 19 juin 2015 ; Vu le mémoire en réponse reçu au greffe le 12 août 2015 ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Adama Ndiaye, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Jean Aloyse Ndiaye, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation de la délibération ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que par délibération du 21 janvier 2015, approuvée par le Sous-préfet des Almadies le 5 février 2015 sous le n° 015/AA/SPA, le conseil municipal de la Commune de Mermoz Sacré-Cœur a fixé les taux, modalités d’assiette sur la publicité faite soit à l’aide de panneaux, soit à l’aide d’enseignes et les redevances sur les mobiliers urbains, les panneaux lumineux et les charriots ; Sur la recevabilité du recours
Considérant que la Commune de Mermoz Sacré-Cœur conclut à l’irrecevabilité de la requête en premier lieu pour défaut d’intérêt à agir en ce que la simple qualité de société ayant pour objet l’installation de panneaux publicitaires ne peut aucunement justifier l’intérêt des sociétés requérantes à entendre annuler la délibération du conseil municipal dont la finalité est de trouver des ressources nécessaires pour le fonctionnement des institutions de la commune et en second lieu pour violation de l’article 232 du code général des collectivités locales en ce que les requérantes n’ont pas adressé au représentant de l’Etat, préalablement à leur recours, une demande exposant l’objet et les motifs de la réclamation ;
Considérant que, d’une part, le recours pour excès de pouvoir est ouvert à ceux qui peuvent justifier que l’annulation qu’ils demandent, présente pour eux un intérêt personnel lequel s’entendant comme le droit de ne pas souffrir personnellement de l’illégalité ; Considérant que la délibération attaquée prévoit le paiement d’un droit d’entrée de dix millions par toute personne physique ou morale qui souhaiterait faire la publicité commerciale dans la commune, pour maximum cinq panneaux ; Qu’ainsi les requérantes, qui sont des sociétés de publicité, ont intérêt et qualité à agir d’autant que le Maire de Aa C leur a adressé individuellement des lettres d’information avant l’adoption de la délibération; Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 232 du code général des collectivités locales « aucune action judiciaire autre que les actions possessoires ne peut, à peine d’irrecevabilité, être intentée contre une collectivité locale qu’autant que le demandeur a préalablement adressé au représentant de l’Etat, par lettre recommandée avec accusé réception, un mémoire exposant l’objet et les motifs de sa réclamation.
L’action ne peut être portée devant les tribunaux qu’un mois après que le représentant de l’Etat a reçu le mémoire, sans préjudice des actes conservatoires » ; Considérant qu’au sens de ce texte, les actions judiciaires visées sont celles introduites devant les tribunaux et tendant à faire reconnaitre un droit sur une collectivité locale et non le recours pour excès de pouvoir qui est un recours objectif dirigé contre un acte administratif ; qu’il n’a donc pas vocation à s’appliquer en l’espèce ; Qu’il s’ensuit que le recours est recevable ; Sur l’exception d’inconstitutionnalité Considérant que la commune défenderesse soulève l’exception d’inconstitutionnalité en soutenant que les dispositions de l’article 195 du code général des collectivités locales sont entachées d’une incompétence négative du législateur affectant le principe de libre administration des collectivités locales en ce que la loi dont les dispositions donnent compétence pour déterminer les modalités d’assiette et de perception n’a pas été adoptée et que par cette omission, le législateur méconnait sa propre et exclusive compétence tirée des articles 67 et 102 de la Constitution ; Considérant qu’il résulte de l’article 92 de la Constitution que le Conseil constitutionnel connait des exceptions d’inconstitutionnalité soulevée devant la Cour suprême ; Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi organique n°92-23 du 30 mai 1992 sur le Conseil constitutionnel, modifiée « lorsque la solution d’un litige porté devant le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation (remplacés par la Cour suprême) est subordonnée à l’appréciation de la conformité des dispositions d’une loi ou des stipulations d’un accord international à la constitution, la haute juridiction saisit obligatoirement le Conseil constitutionnel de l’exception d’inconstitutionnalité ainsi soulevée et sursoit à statuer jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel se soit prononcé … » ; Considérant qu’en l’espèce, la solution du litige n’est pas subordonnée à l’appréciation par le Conseil constitutionnel de la conformité à la Constitution de l’article incriminé ; qu’il y a lieu de rejeter l’exception soulevée ; Sur le moyen tiré de la violation de l’article 195 du code général des collectivités locales en ce que la Commune de Mermoz Sacré-Cœur a fixé le taux et les modalités d’assiette, les redevances sur les mobiliers urbains alors que les taux des taxes directes et indirectes, de même que les modalités d’assiette et de perception sont déterminés par la loi ; Considérant que selon l’article 195 du code général des collectivités locales, la taxe sur la publicité, dont les modalités d’assiette et de perception ainsi que les taux maxima sont déterminés par la loi, est créée par délibération du conseil municipal dans les conditions prévues au titre V du Livre premier du code ; Considérant qu’ainsi la délibération attaquée, qui a fixé les modalités d’assiette et de perception ainsi que les taux maxima, empiétant dans le domaine de la loi, est entachée d’illégalité et encourt par conséquent l’annulation ; Par ces motifs, Déclare recevable le recours des sociétés REGIE PUB S.A., REGIDAK et CAURIS COM SARL ; Rejette l’exception d’inconstitutionnalité ; Annule la délibération du conseil municipal de la Commune de Mermoz Sacré-Cœur fixant les taux, les modalités d’assiette sur la publicité ainsi que les redevances sur les mobiliers urbains, approuvée par le Sous-Préfet des Almadies du 05 février 2015 sous le n° 015/AA/SPA. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Conseiller – doyen faisant fonction de Président ; Mahamadou Mansour MBAYE, Conseiller ;
Adama NDIAYE, Conseiller - rapporteur ; Waly FAYE, Sangoné FALL, Conseillers;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Sangoné FALL Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 24/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-03-24;21 ?
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