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24/03/2016 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 mars 2016, 20


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°20 du 24 mars 2016
N° AFFAIRE J/434/RG/14 Du 20/10/14
Administrative ------
C.C.B.M. Industries – Espace Auto
Contre 
A.R.M.P. / C.R.D. PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Ac Aa A
GREFFE :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
24 mars 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAI

S ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE...

ARRÊT N°20 du 24 mars 2016
N° AFFAIRE J/434/RG/14 Du 20/10/14
Administrative ------
C.C.B.M. Industries – Espace Auto
Contre 
A.R.M.P. / C.R.D. PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Ac Aa A
GREFFE :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
24 mars 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX MARS DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : La société C.C.B.M. Industries – Espace Auto, poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, Avenue Lamine Gueye Prolongée x Rue Marchand, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Baboucar CISSE, avocat à la cour, 19, Corniche Ouest x Rue 15 Immeuble Af Ab Ah 1er étage, à Dakar ;
Demanderesse D’UNE PART
ET :
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics dite A. R. M. Ai, en ses bureaux à Dakar, Rue Ag Ad x Rue Kléber ;
Défenderesse 
D’AUTRE PART
La COUR
Vu la requête reçue le 20 octobre 2014 au greffe central par laquelle la société CCBM Industries Espace - Auto, élisant domicile … l’étude de Maître Baboucar Cissé, avocat à la cour, sollicite l’annulation de la décision n° 245/14/ARMP/CRD du 10 septembre 2014 du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics dite ARMP ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP; Vu le décret n°2011-1048 du 22 septembre 2011 portant code des marché publics ; Vu l’exploit du 27 octobre 2014 de Maître Djiby Diatta, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’ARMP ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Conseiller doyen faisant fonction de Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Jean Aloyse Ndiaye, Avocat général, en ses conclusions, tendant au rejet du recours ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que dans le cadre de la mise en œuvre de l’acte III de la décentralisation, le Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Collectivités locales a publié un avis d’appel d’offres dans le journal « Le Soleil » du 5 mai 2014, pour l’acquisition de six cent quinze (615) véhicules en deux lots ainsi répartis :
Lot 1 : 50 à 215 véhicules 4X4 Station wagon,
Lot 2 : 50 à 400 véhicules 4X4 Pick up ; Qu’à l’issue de l’ouverture des sept offres présentées, l’autorité contractante a publié, le 2 juillet 2014, l’avis d’attribution provisoire des deux lots du marché au profit de l’entreprise Ae Service Equipement (TSE) ; Que par lettre du 2 juillet 2014, la société CCBM Industries Espace- Auto saisit l’autorité contractante d’un recours gracieux, puis le Comité de Règlement des Différends de l’ARMP qui, par décision n° 192 du 23 juillet 2014, ordonna la reprise de l’évaluation des deux lots du marché ; Qu’à la suite de la réévaluation des offres, l’autorité contractante publia, le 19 août 2014, l’avis d’attribution provisoire du lot 2 du marché au profit de la société TSE ; Que la société CCBM Industries saisit, à nouveau le CRD qui, par la décision attaquée, a ordonné la continuation de la procédure ; Sur le premier moyen en sa première branche tirée de la violation du principe de transparence consacré par l’article 24 du code des obligations de l’administration et du décret n° 2005-576 du 22 juin 2005 portant charte de transparence et d’éthique en matière de marchés publics en ce que le CRD a ordonné la poursuite de la procédure d’attribution du lot n° 2 du marché au motif que le grief relatif à la non qualification de TSE n’est pas fondé sans pour autant relever le manquement de l’autorité contractante ayant consisté à publier un avis d’attribution provisoire portant uniquement sur le lot n° 2 alors qu’à l’origine l’avis d’appel d’offres concerne les lots 1 et 2 et qu’il ne résulte d’aucune clause du dossier d’appel d’offres que le marché pouvait porter sur l’attribution d’un seul lot ; Considérant qu’aux termes de l’article 8 du code des marchés publics« Les travaux, fournitures ou services peuvent être repartis en lots donnant lieu chacun à un marché distinct, lorsque cette division est susceptible de présenter des avantages économiques, techniques ou financiers, y compris en vue de faciliter la candidature des petites et moyennes entreprises. Ce choix ne doit pas avoir pour objet ou pour effet de soustraire les marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent décret » ; Qu’il résulte de ce texte que la faculté légale reconnue à l’administration contractante de répartir le marché en lots donne la possibilité à l’ARMP d’en invalider un ou plusieurs, en cas d’irrégularité, sans remettre en cause l’attribution d’autres lots faisant l’objet d’un marché distinct ; Qu’ainsi, c’est à bon droit que l’autorité de régulation a confirmé l’avis d’attribution provisoire portant uniquement sur le lot n° 2 ; que cette branche du moyen doit être rejetée ; Sur le premier moyen en sa seconde branche tirée de la violation des articles 68, 69, 70 et 59 du code des marchés publics, en ce qu’aucune des conditions de recevabilité et de qualification n’est remplie par l’attributaire provisoire puisqu’il ressort de la décision n° 192 du 23 juillet 2014 du Comité de Règlement des Différends qu’au moment de l’évaluation des offres et de la soumission, la société attributaire du marché n’avait pas les pièces justifiant la détention d’un service après-vente et d’un magasin de pièces de rechange, de sorte que son offre n’était pas conforme à toutes les stipulations et conditions du dossier d’appel d’offres ; Considérant que les articles 68, 69 et 70 du code des marchés publics relatifs à la l'analyse, l'évaluation et la comparaison des offres par la commission des marchés déterminent les modalités de contrôle de ces offres, tant du point de vue de leur régularité formelle que de leur conformité avec les spécifications du cahier des charges, notamment au regard des articles 43 et 44 du même code ; Considérant qu’en vertu de ces dispositions qui prévoient les conditions à remplir pour prendre part au marché et les renseignements et justifications à fournir, le CRD, par décision du 23 juillet 2014, avait estimé que l’offre de TSE était recevable, mais avait ordonné la reprise de la procédure au seul motif que le document signé par son directeur général pour prouver qu’il disposait des moyens techniques et humains nécessaires pour exécuter le marché était insuffisant pour justifier sa qualification ; Qu’il ressort, en revanche, des pièces du dossier qu’au moment de la réévaluation des offres, TSE a présenté, au moyen d’une description détaillée, de photographies et d’un constat d’huissier, les ressources matérielles et humaines prouvant sa qualification et l’existence d’un service après-vente ; que le grief tiré du non-respect des conditions de recevabilité et de qualification n’est donc pas fondé ; Qu’il échet de rejeter cette branche du moyen; Sur le second moyen tiré du manque de base légale en ce qu’il ressort des énonciations de la décision attaquée que le CRD a admis le procès-verbal de constat d’huissier comme mode de preuve valable alors qu’il avait rejeté le grief tiré de la non qualification de TSE en considérant que le recours à l’huissier ne constitue pas un procédé exigé par le dossier d’appel d’offres (DAO) ; qu’il a ajouté que le manque de base légale est également caractérisé par le fait que le CRD qui dispose de missions d’enquête en vertu de l’article 30 du code des obligations de l’administration n’a pas recherché suffisamment si l’existence du service après-vente alléguée par TSE était réelle alors que les contestations élevées justifiaient la mise en œuvre des pouvoirs d’enquête exercés par la cellule d’enquête et d’inspection de l’ARMP ; Considérant que le CRD, qui a relevé qu’« au vu des éléments de preuve produits par TSE, présentés de la même manière que les autres soumissionnaires sous forme de description détaillée des moyens humains et matériels, étayés par des photos, brochures, Curriculum Vitae du personnel exigés et en référence à la clause 28.1 des instructions aux candidats »,puis précisé que « s’il est vrai qu’en l’espèce, le constat d’huissier peut constituer un moyen de preuve supplémentaire, il reste entendu que ce procédé n’est pas exigé par le DAO » avant de retenir que TSE a rempli le critère de qualification, a donné une base légale à sa décision; Considérant, en outre, que le recours à l’enquête pour s’assurer de l’existence d’un service après-vente n’est pas une obligation pour le CRD qui apprécie souverainement, en fonction des éléments produits, la nécessité ou l’opportunité d’ordonner une mesure d’instruction ; Qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs,
Rejette le recours introduit par la société CCBM Industries Espace - Auto contre la décision n° 245/14/ARMP/CRD du 10 septembre 2014 du Comité de Règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Conseiller – doyen, Président - rapporteur ; Mahamadou Mansour MBAYE,
Adama NDIAYE,
Waly FAYE, Sangoné FALL, Conseillers;
Macodou NDIAYE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Sangoné FALL Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 24/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-03-24;20 ?
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