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22/03/2016 | SéNéGAL | N°61

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 mars 2016, 61


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 61 DU 22 MARS 2016



PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE DAKAR

c/

A B





CHAMBRE D’ACCUSATION – DÉTENTION NON OBLIGATOIRE – MISE EN LIBERTé PROVISOIRE – FORMALITÉS SUBSTANTIELLES – ÉLECTION DE DOMICILE PRÉALABLE DE L’INCULPÉ DANS LE LIEU Où SE POURSUIT L’INFORMATION, PAR ACTE AU GREFFE DE LA MAISON D’ARRÊT ET DE CORRECTION – OFFICE DU JUGE – DÉTERMINATION



Selon l’article 132 alinéa premier du code de procédure pénale, la mise en liberté d’un inculpé ne peut être ordonnée

sans que, au préalable, celui-ci n’obéisse à la formalité substantielle d’élire domicile dans le lieu où se poursuit l’information, par acte au gref...

ARRÊT N° 61 DU 22 MARS 2016

PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE DAKAR

c/

A B

CHAMBRE D’ACCUSATION – DÉTENTION NON OBLIGATOIRE – MISE EN LIBERTé PROVISOIRE – FORMALITÉS SUBSTANTIELLES – ÉLECTION DE DOMICILE PRÉALABLE DE L’INCULPÉ DANS LE LIEU Où SE POURSUIT L’INFORMATION, PAR ACTE AU GREFFE DE LA MAISON D’ARRÊT ET DE CORRECTION – OFFICE DU JUGE – DÉTERMINATION

Selon l’article 132 alinéa premier du code de procédure pénale, la mise en liberté d’un inculpé ne peut être ordonnée sans que, au préalable, celui-ci n’obéisse à la formalité substantielle d’élire domicile dans le lieu où se poursuit l’information, par acte au greffe de la maison d’arrêt et de correction.

A méconnu le sens et la portée de ce texte, une chambre d’accusation qui, pour confirmer une ordonnance de mise en liberté d’un inculpé, n’a mentionné aucune élection de domicile de ce dernier, sans qu’il ne résulte de l’examen des pièces de procédure que cette formalité a été accomplie.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que selon l’arrêt confirmatif attaqué, le juge d’instruction du 7ème cabinet du tribunal de grande instance hors classe de Dakar a ordonné la mise en liberté provisoire de A B et son placement sous contrôle judiciaire ;

Sur le moyen unique, en ses deux branches réunies, pris de la violation de l’article 132 du code de procédure pénale, en ce que, pour confirmer l’ordonnance de mise en liberté provisoire et de placement sous contrôle judiciaire de A B, la chambre d’accusation a retenu des garanties de représentation en justice de l’inculpé A B non étayées par des éléments sérieux du dossier d’une part, et d’autre part, que l’inculpé n’avait pas préalablement à sa mise en liberté, élu domicile à la maison d’arrêt et de correction de Dakar comme le prescrit le texte susvisé ;

Vu l’article 132 alinéa premier du code de procédure pénale ;

Attendu, selon ce texte, que la mise en liberté d’un inculpé ne peut être ordonnée sans que, au préalable, celui-ci, par acte au greffe de la maison d’arrêt et de correction, n’élise domicile dans le lieu où se poursuit l’information ; que cette mesure est une formalité substantielle au regard de la loi ;

Attendu que pour confirmer l’ordonnance querellée de mise en liberté provisoire de A B, l’arrêt n’a mentionné aucune élection de domicile de ce dernier ;

Attendu qu’il ne résulte, donc, pas de l’examen des pièces de procédure que cette formalité a été accomplie ;

Qu’en statuant ainsi, la chambre d’accusation a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

Par ces motifs :

Casse et annule l’arrêt n° 324 du 22 décembre 2015 de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar ;

Et, pour la continuation de l’information ;

Renvoie la cause et les parties devant le juge d’instruction saisi ;

Met les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar ;

Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique spéciale tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs et Madame :

PRÉSIDENT : Abdourahmane Diouf ; CONSEILLERS : Amadou Bal, Adama Ndiaye, Amadou Lamine Bathily et Ibrahima Sy ; AVOCAT GÉNÉRAL : Jean Aloïse Ndiaye ; GREFFIÈRE : Maître Awa Diawaw.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61
Date de la décision : 22/03/2016

Analyses

CHAMBRE D’ACCUSATION – DÉTENTION NON OBLIGATOIRE – MISE EN LIBERTé PROVISOIRE – FORMALITÉS SUBSTANTIELLES – ÉLECTION DE DOMICILE PRÉALABLE DE L’INCULPÉ DANS LE LIEU Où SE POURSUIT L’INFORMATION, PAR ACTE AU GREFFE DE LA MAISON D’ARRÊT ET DE CORRECTION – OFFICE DU JUGE – DÉTERMINATION


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-03-22;61 ?
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