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17/03/2016 | SéNéGAL | N°59

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 mars 2016, 59


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ad Al, demeurant à Aj Ah YAm Ak Ao, CR/Malicounda, D/Mbour), sans autres précisions mais faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Ciré Clédor LY, avocat à la cour, Parcelles assainies unité 15, villa n°004/A, Dakar ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
Pape Ak C, directeur de publication du quotidien « L’Observateur », en ses bureaux sis

au siège social dudit organe, rue 15 x Corniche, Ai Ac ;
An Aq A, demeurant à Thiès, quartier 10èm...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ad Al, demeurant à Aj Ah YAm Ak Ao, CR/Malicounda, D/Mbour), sans autres précisions mais faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Ciré Clédor LY, avocat à la cour, Parcelles assainies unité 15, villa n°004/A, Dakar ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
Pape Ak C, directeur de publication du quotidien « L’Observateur », en ses bureaux sis au siège social dudit organe, rue 15 x Corniche, Ai Ac ;
An Aq A, demeurant à Thiès, quartier 10ème derrière l’agence Z, sans autres précisions ;
La société Groupe Futurs Média dite GFM, éditant le quotidien L’Observateur, prise en la personne de son représentant légal, Ab Aa Ag, en ses bureaux sis au siège social, rue 15 x Corniche, Médina, Dakar ;
Ayant tous pour conseil Maître Baboucar CISSE, avocat à la cour, Corniche ouest x rue 15, immeuble Ap Af Ae, 1er étage, Dakar ; Arrêt n°59 du 17 mars 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/287/RG/15 du 31/7/2015 ¤¤¤¤¤ Ad Al (Me Ciré Clédor LY)
CONTRE
MP, Pape Ak C et autres (Me Baboucar CISSE)
RAPPORTEUR Amadou BAL
PARQUET GENERAL Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE 17 mars 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière X,
D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 18 juin 2015 par Maître Ciré Clédor LY, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Madame Ad Al contre l’arrêt n°852 du 12 juin 2015 de ladite cour confirmant le jugement attaqué ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que la demanderesse qui a formé pourvoi le 18 juin 2015 n’a produit ledit récépissé que le 26 août 2015, soit hors du délai prescrit;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS Déclare Ad Al déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n°852 du 12 juin 2015 de la cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Amadou Lamine BATHILY et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers : Amadou BAL Adama NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY La Greffière :
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59
Date de la décision : 17/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-03-17;59 ?
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