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17/03/2016 | SéNéGAL | N°57

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 mars 2016, 57


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Mamadou DIOP, ès qualité de représentant de la Société générale d’Ab Af dite S.G.A.T, né le … … … à Aa Aj, fils d’Insa et de Ak X, demeurant au 352, cité Ah, Guédiawaye mais faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Baboucar CISSE, avocat à la cour, Corniche ouest x rue 15, immeuble Ag Ae Ad, 1er étage, Ac ;
B,
D’une part,
ET :
Alassane SECK, né le

… … … à Ac, fils de Mbaye et de Ai C, commerçant, demeurant à Cambérène, Ac, sans autres précisions ; B,
D...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Mamadou DIOP, ès qualité de représentant de la Société générale d’Ab Af dite S.G.A.T, né le … … … à Aa Aj, fils d’Insa et de Ak X, demeurant au 352, cité Ah, Guédiawaye mais faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Baboucar CISSE, avocat à la cour, Corniche ouest x rue 15, immeuble Ag Ae Ad, 1er étage, Ac ;
B,
D’une part,
ET :
Alassane SECK, né le … … … à Ac, fils de Mbaye et de Ai C, commerçant, demeurant à Cambérène, Ac, sans autres précisions ; B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Ac le 22 janvier 2015 par Maître Baboucar CISSE, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Mamadou DIOP, représentant de la Société générale d’Ab Af dite S.G.A.T contre l’arrêt n°71 du 16 janvier 2015 de ladite cour dans la cause l’opposant à Alassane SECK ; Arrêt n°57 du 17 mars 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/027/RG/15 du 4/2/2015 ¤¤¤¤¤ Mamadou DIOP ès qualité de représentant de la S.G.A.T (Me Baboucar CISSE)
CONTRE
Alassane SECK
RAPPORTEUR Abdourahmane DIOUF
PARQUET GENERAL Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE 17 mars 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Président, en son rapport ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 61 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, produire dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 35 ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur qui a fait la déclaration du pourvoi le 22 janvier 2015 n’a déposé la requête contenant son moyen unique de cassation que le 3 mars 2015, soit hors du délai prescrit ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS Déclare Mamadou DIOP ès qualité de représentant de la Société générale d’Ab Af dite S.G.A.T déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°71 du 16 janvier 2015 de la cour d’appel de Ac ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Ac;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Amadou Lamine BATHILY et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière. Le Président rapporteur :
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers : Amadou BAL Adama NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY La Greffière :
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 17/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-03-17;57 ?
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