La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2016 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 mars 2016, 19


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°19 du 17 mars 2016
N° AFFAIRES J/103/RG/16 & J/104/RG/16 Du 27/08/14
Administrative ------
Ab A
Contre 
Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
17 mars 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
-Annulation -Sursis RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉ

GALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIEN...

ARRÊT N°19 du 17 mars 2016
N° AFFAIRES J/103/RG/16 & J/104/RG/16 Du 27/08/14
Administrative ------
Ab A
Contre 
Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
17 mars 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
-Annulation -Sursis RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE SPECIALE DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : Ab A, Citoyen sénégalais, électeur, agissant es-nom et es-qualité de Président du parti politique « Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF-Les Patriotes), demeurant à Dakar, villa n°8 Cité Ac Aa ;
Demandeur D’UNE PART
ET : Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis à Dakar, Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République ; Défendeur 
D’AUTRE PART
La COUR Vu la requête reçue le 8 mars 2016 au greffe central par laquelle Ab A, déclarant agir és-nom et és-qualité de Président du parti « Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité » (PASTEF- les patriotes), sollicite l’annulation des décrets du Président de la République :
- n° 2016-261 du 18 février 2016 portant fixation de la date d'un référendum et convocation du corps électoral, - n° 2016-262 du 19 février 2016 portant organisation d'un référendum,
- et n° 2016-306 du 29 février 2016 portant publication du projet de loi portant révision de la Constitution; Vu la requête aux fins de sursis à l’exécution des décisions précitées reçue le même jour au greffe ; Vu la Constitution ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 9 mars 2016 de Maitre Adama Dia, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’Agent judiciaire de l’Etat ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 16 mars 2016 ; Vu les décrets attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Conseiller Doyen faisant fonction de Président de chambre, en son rapport ; Oui Monsieur Ab A en ses observations orales; Oui Monsieur l'Agent judiciaire de l'Etat en ses observations orales; Ouï Monsieur Oumar Dièye, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité de la requête; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que le recours en annulation inscrit sous le numéro J/103 /RG/16 est en état d’être jugé au fond dès lors que les mémoires des parties et les pièces ont été produits ; Qu’il y a lieu de joindre la procédure J/104/RG/16 relative à la demande de sursis à celle du fond pour statuer sur le tout par un seul et même arrêt ; Considérant que par décret n°2016-261 du 18 février 2016, le Président de la République a fixé la date du référendum au 20 mars 2016 et convoqué le corps électoral ; que le 19 février 2016, il a pris le décret n°2016-262 portant organisation d'un référendum et signé le 29 février 2016 le décret n°2016-306 portant publication du projet de loi portant révision de la Constitution ; Sur le premier moyen tiré de la violation du code électoral en ce que, d’une part, la convocation du corps électoral en pleine révision ordinaire constitue une rupture de l’égalité des citoyens devant la loi et contrevient aux articles L 39 alinéas 4 et 5 et L 53 du code électoral, d’autre part, l’alinéa 2 de l’article 2 du décret n° 2016-261 du 18 février 2016, qui prévoit que le vote des corps militaires et paramilitaires se tiendra les 12 et 13 mars 2016 coïncidant avec les deux premiers jours de la campagne référendaire, porte atteinte au droit des électeurs à une information équilibrée et préalable au vote puisqu’aucun scrutin ne peut se tenir en période de campagne, enfin, le délai de trente (30) jours courant entre le 18 février 2016, date de convocation des électeurs, et le 20 mars 2016, date du scrutin ainsi que le délai de huit jours imparti pour la campagne référendaire ne respectent pas l’esprit général du code électoral en ses articles L 66, L 67, LO 178 et LO 122 ; Que selon le requérant, ces violations confèrent au référendum un caractère déloyal et inéquitable à l’égard des partis politiques et coalitions de partis d’autant plus que l’article 7 du décret n° 2016-262 du 19 février 2016 portant organisation d'un référendum fixe, de manière partisane et non conforme aux dispositions de l’article L 67 du code électoral, la composition du bureau à un seul représentant du camp du OUI et un seul représentant du camp du NON ; que cette limitation n’accorde aucune garantie de transparence, de sincérité et de fiabilité du scrutin, laquelle ne peut être apportée que par l’accréditation de deux ou trois représentants par camp en raison de l’insécurité que causerait l’absence momentanée d’un seul représentant ; Sur le second moyen tiré de la violation de la Constitution et la non-conformité à l’esprit général de la Constitution et aux principes généraux du droit invoqués dans la décision du Conseil constitutionnel n°1/C/2016 du 12 février 2016 en ce que le Président de la République a outrepassé ses prérogatives en édictant à l’article 7 du décret n° 2016-262 du 19 février 2016 portant organisation du référendum que « pour l’application du présent décret et pour les besoins du référendum, les termes « candidat » ou « liste de candidats », partis politiques figurant dans le code électoral sont remplacés par « représentant du courant du OUI » ou « représentant du courant du NON » alors qu’il ressort des dispositions de l’article 4 de la Constitution que « les partis politiques et coalitions de partis politiques concourent à l’expression du suffrage » et que ce droit s’applique à tous les types de scrutin, sans restriction; Qu’en outre, selon le requérant, le Président de la République qui a manifesté sa volonté de se conformer à l’avis du Conseil constitutionnel, n’a pas pris en compte, dans le projet final de révision, certaines réserves formulées par cette juridiction, notamment celles relatives à l’extension des clauses d’intangibilité prévues aux articles 26 et 27, à la réécriture de l’article 89 nouveau afin de tenir compte de l’augmentation du nombre de membres du Conseil constitutionnel, à la pertinence de fixer les règles de fonctionnement interne des partis politiques, violant ainsi la décision du Conseil constitutionnel et les principes généraux qui la sous-tendent ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat conclut à l’incompétence au motif que les décrets attaqués procèdent d’une prise par l’autorité compétente d’actes de gouvernement sur le fondement de l’ordre constitutionnel, revêtant ainsi une immunité juridictionnelle ; Les moyens étant réunis, Considérant que, selon l’article 51 de la Constitution, le Président de la République peut, après avoir recueilli l’avis du Président de l’Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, soumettre tout projet de loi constitutionnelle au référendum ;
Considérant qu’il résulte de ce texte que l’initiative et la décision d’organiser un référendum sont des actes pris par le Président de la République dans le cadre de ses pouvoirs constitutionnels et s’analysent à ce titre en un acte de gouvernement ; Considérant qu'en outre, constituent notamment des actes de gouvernement ceux par lesquels le gouvernement participe à la fonction législative, ceux accomplis par le gouvernement à l’occasion de la préparation du référendum et les actes relatifs aux relations internationales ; Considérant qu’en l’espèce, le requérant poursuit l’annulation, d’une part, du décret portant fixation de la date du référendum et convocation du corps électoral, acte qui fait partie des pouvoirs constitutionnels du Président de la République, d’autre part, du décret portant organisation du référendum qui est un acte accompli par le gouvernement en vue de la préparation de la consultation référendaire et, enfin, du décret portant publication du projet de loi portant révision constitutionnelle qui est un acte de l’exécutif dans ses relations avec la souveraineté nationale ; Qu’ainsi ces décrets constituent des actes de gouvernement insusceptibles de recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu’au surplus, il n’appartient pas à la Cour suprême de se prononcer sur la constitutionnalité d’un projet de loi portant révision constitutionnelle ; Par ces motifs, Ordonne la jonction des procédures J/103/RG/16 et J/104/RG/16 ; Dit que la requête aux fins de sursis est devenue sans objet ;
Déclare irrecevable le recours en annulation formé par Ab A contre les décrets n° 2016-261 du 18 février 2016, 2016-262 du 19 février 2016 et 2016-306 du 29 février 2016 et portant respectivement fixation de la date du référendum et convocation du corps électoral, organisation du référendum et publication du projet de loi portant révision de la Constitution. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Conseiller – doyen, Président - rapporteur ; Mahamadou Mansour MBAYE,
Adama NDIAYE,
Waly FAYE, Sangoné FALL, Conseillers;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE
Waly FAYE Sangoné FALL Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 17/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-03-17;19 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award