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16/03/2016 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 mars 2016, 18


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°18 Du 16 mars 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/199/ RG/ 15
La Caisse de Sécurité Sociale dite CSS Contre Assurances la Sécurité A dite A.S.S et Galaye NDIAYE
RAPPORTEUR: Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE : 16 mars 2016
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Mahamadou Mansour MBAYE Aminata LY NDIAYE
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi

--------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… ...

ARRÊT N°18 Du 16 mars 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/199/ RG/ 15
La Caisse de Sécurité Sociale dite CSS Contre Assurances la Sécurité A dite A.S.S et Galaye NDIAYE
RAPPORTEUR: Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE : 16 mars 2016
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Mahamadou Mansour MBAYE Aminata LY NDIAYE
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE MARS DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : La Caisse de Sécurité Sociale dite CSS, ayant son siège social à la place de l’O.I.T, Colobane, à Dakar, élisant domicile … l’étude de maître Massokhna KANE, avocat à la Cour, HLM Fass immeuble Dabakh, 4iéme étage, à Dakar ; Demanderesse ; D’une part ET :
Assurances la Sécurité A dite A.S.S,
ayant son siège social à Dakar, à la rue LEDANTEC, angle Pierre MILLION ;
Galaye NDIAYE, transporteur à Dakar au km 4, route de Rufisque, tous élisant domicile … l’étude de maître Saër LO THIAM, avocat à la Cour, 1 place de l'indépendance à Dakar, Immeuble Allumettes, 3ème étage ; Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 22 mai 2015 sous le numéro J/247/RG/15, par maître Massokhna KANE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Caisse de Sécurité Sociale dite CSS, contre l’arrêt n°193 rendu le 8 décembre2014 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause aux Assurances la Sécurité A dite A.S.S et Galaye NDIAYE ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 26 mai 2015 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 15 juillet 2015 de maître Ngoné FAYE FALL, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense déposé le 9 septembre 2015, par maître Ibrahima SARR, avocat à la Cour, agissant pour le compte des Assurances la Sécurité A dite A.S.S et de Galaye NDIAYE ; La COUR, Ouï monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar 8 décembre 2014 n° 193), qu’un véhicule appartenant à M. Ndiaye et assuré par la société Assurance la Sécurité A (ASS), a mortellement blessé Aa Ab, employé du Crédit mutuel du Sénégal dite CMS, qui se rendait à son lieu de travail ;
Que prétendant avoir payé des rentes et indemnités aux ayants droit de la victime, la Caisse de Sécurité sociale (CSS) a assigné l’assureur, en remboursement de ses débours ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la CSS fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non- recevoir tirée du défaut de qualité de l’intimé, au motif que les notifications de rente n’établissent pas un paiement effectif en faveur des victimes tel qu’exigé par l’article 1-6 du Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l’appréciation de la valeur probante ou non des documents justificatifs produits relèvent de questions de fond et ne doit pas déterminer la recevabilité ;
Mais attendu qu’ayant constaté que les « notifications de rentes » produites par la CSS n’établissent pas un paiement effectif, en faveur des victimes, tel qu’exigé par l’article 65 du Code de la Sécurité sociale, la cour d’appel en a exactement déduit que l’intimé ne pouvait bénéficier de la subrogation légale de plein droit, et avoir qualité à agir directement contre l’assuré, pour le remboursement de ses débours ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la CSS fait encore grief à l’arrêt de ne pas répondre aux différends arguments et questions de droit discutés par les parties et soumis au juge d’appel dans leurs conclusions, alors selon le moyen, qu’en vertu des dispositions de l’article 1-4 du Code de procédure civile, le juge ne peut ni statuer sur des choses non demandées, ni omettre de statuer sur des choses demandées, ni adjuger plus qu’il n’a été demandé ;
Mais attendu que l’omission de statuer sur une demande pouvant être réparée par la procédure de la requête civile, le moyen n’est pas recevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen faisant fonction de Président ;
Souleymane KANE, Conseiller-rapporteur ;
Amadou Hamady DIALLO,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Aminata LY NDIAYE, Conseillers ; En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller- rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Conseiller-doyen faisant Le Conseiller-rapporteur
fonction de Président El Hadji Malick SOW Souleymane KANE
Les Conseillers Amadou Hamady DIALLO Mahamadou Mansour MBAYE Aminata LY NDIAYE Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 16/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-03-16;18 ?
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