Arrêt n° 03
du 8 mars 2016
Chambres réunies
MATIÈRE : criminelle
Affaire n° J/138/RG/14
(En personne)
CONTRE
Ae et Ministère public
PRÉSENTS :
Ab Ag B,
Premier Président, président ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdourahmane DIOUF,
Présidents de chambre, membres ;
Abdoulaye NDIAYE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Waly FAYE et Aïssé Gassama TALL, conseillers, membres ;
RAPPORTEUR :
Mahamadou Mansour MBAYE, Conseiller à la Cour
PARQUET GÉNÉRAL :
Ac Ad A, Premier avocat général ;
GREFFE CENTRAL :
Moussa NIANG,
administrateur des greffes RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
CHAMBRES RÉUNIES
AUDIENCE PUBLIQUE
DU MARDI HUIT MARS DEUX MILLE SEIZE
Entre :
Aa C, demeurant aux Parcelles Assainies, Villa n° 229, Dakar ;
Demandeur ;
ET
Ae et Ministère public;
Défendeurs ;
D'autre part,
Statuant sur la requête en rabat d’arrêt déposée au greffe de la Cour suprême le 1e avril 2014 par Aa C, agissant en personne, contre l’arrêt n° 19 du 16 janvier 2014 rendu par la chambre criminelle de la Cour suprême qui l’a déclaré déchu de son pourvoi contre l’arrêt n° 140 du 2 juillet 2013 rendu par la chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Dakar ;
LA COUR,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’Aa C sollicite le rabat de l’arrêt n° 19 du 16 janvier 2014 de la Cour suprême qui a rejeté son pourvoi formé contre l’arrêt n° 140 du 2 juillet 2013 de la chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Dakar ;
Attendu, selon l’article 51 alinéa 6 de la loi organique susvisée,
qu’en toutes matières, les parties à l’instance de rabat d’arrêt doivent se
conformer aux dispositions des articles 34 à 39 de ladite loi ; À Attendu qu’il résulte des pièces du dossier qu’Aa C n’a pas satisfait à l’obligation de consignation d’une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu'en application de l’article 35-3 de la loi organique précitée, la déchéance est encourue ;
Par ces motifs,
Statuant toutes chambres réunies,
Déclare Aa C déchu de sa requête en rabat de l’arrêt n° 19 du 16 janvier 2014 de la Cour suprême ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient messieurs :
Ab Ag B, Premier Président, Président ;
Jean Louis Paul TOUPANE, Abdourahmane DIOUF, Présidents de chambre ;
Abdoulaye NDIAYE, Mahamadou Mansour MBAYE, Waly FAYE et madame Aïssé
Gassama TALL, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ac Ad A, Premier avocat général
Et avec l’assistance de Maître Moussa NIANG, administrateur des greffes tenant la plume ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par :
Le Premier Président, Président :
Ab Af
Les Présidents de chambre :
Les Conseillers:
L’Administrateur des
Moussa NIANG