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03/03/2016 | SéNéGAL | N°55

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 mars 2016, 55


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Af X, né le … … … à …, fils de feu Antoine et de Aa AG, enseignant, demeurant à Rufisque, quartier Léona Champ de course, sans autres précisions mais faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Ibrahima MBENGUE, avocat à la cour, 35 bis, avenue Ae B, Ab ;
AH,
D’une part,
ET :
Ah Y, née le … … … à Diendé, fille de Souleymane et de feue Ai Y, retraité, d

emeurant à Dakar, avenue Ae B, sans autres précisions et ayant pour conseils Maîtres THIOUB et NDOUR, avoca...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Af X, né le … … … à …, fils de feu Antoine et de Aa AG, enseignant, demeurant à Rufisque, quartier Léona Champ de course, sans autres précisions mais faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Ibrahima MBENGUE, avocat à la cour, 35 bis, avenue Ae B, Ab ;
AH,
D’une part,
ET :
Ah Y, née le … … … à Diendé, fille de Souleymane et de feue Ai Y, retraité, demeurant à Dakar, avenue Ae B, sans autres précisions et ayant pour conseils Maîtres THIOUB et NDOUR, avocats à la cour, 71, avenue Ac Ad, Ab ; Z,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscriteau greffe de la cour d’appel de Dakar le 19 juin 2015 par Maître Ibrahima MBENGUE, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré parMonsieur Henri DIEDHIOUcontre l’arrêt n°850 du 10 juin 2015 de ladite cour qui, rejetant l’exception d’irrecevabilité, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, a relaxé Ah Y et débouté le requérant ès qualité Arrêt n°55 du 3 mars 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/292/RG/15 du 5/8/2015 ¤¤¤¤¤ Af X (Me Ibrahima MBENGUE)
CONTRE
Ah Y (Mes C et NDOUR)
RAPPORTEUR Ibrahima SY
PARQUET GENERAL Ndiaga YADE
AUDIENCE 3 mars2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière d’Ag X de sa demande ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires des parties ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que dans son mémoire en défense Ah Y a conclu à la déchéance aux motifs que Af X prétend avoir déposé sa requête le 5 août 2015, or la requête signifiée le 7 septembre est datée du 2 septembre 2015, alors qu’elle devait être produite 13 juillet au plus tard ;
Attenduqu’il ressort des productions que par lettre du 19 juin 2015 adressée à l’administrateur des greffes de la cour d’appel de Dakar, Af X a sollicité la délivrance d’une expédition de l’arrêt attaqué, lettre qui est revenue avec la mention arrêt non disponible datée du 4 août 2015 ;
Qu’une telle formalité relève le demandeur au pourvoi de la déchéance.
Attendu que par l’arrêt attaqué, la cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau relaxé Ah Y ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 423 du code pénal pour mauvaise interprétation (reproduit en annexe) ;
Vu l’article 423 du code pénal ;
Attendu que selon ce texte quiconque aura cultivé ou occupé d’une manière quelconque un terrain dont autrui pouvait disposer, soit en vertu d’un titre foncier, soit en vertu d’une décision administrative ou judiciaire, sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende qui ne saurait être inférieure à 50.000frs ;
Attendu que pour infirmer les premiers juges et relaxer Ah Y, la cour d’appel a relevé « qu’il ressort des pièces produites aux débats, que par lettre en date du 14 novembre 2001, le directeur des domaines de Rufisque a notifié que l’attribution de la parcelle à la dame Ag X dont l’objet est intitulé notification d’attribution de parcelle du lot n° 877 de la tranche B du lotissement de Rufisque 2 lui a été consentie à sa demande ; que suite à cette lettre, elle a payé les droits réclamés par l’administration, comme en attestent les fiches de paiement», et retenu que « cet acte, suivi du paiement des droits de timbre, ne suffit pas pour établir son droit de propriété sur le terrain » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la loi n’exige pas de droit de propriété sur le terrain litigieux, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS Et sans qu’il ne soit besoin de statuer sur le second moyen ;
Casse et annule l’arrêt n°850 du 10 juin 2015 de la cour d’appel de Dakar ;
Et pour être statué à nouveau,
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Thiès ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Amadou Lamine BATHILY et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers : Amadou BAL Adama NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY La Greffière :
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 55
Date de la décision : 03/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-03-03;55 ?
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