REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIREDU JEUDI TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Aa Ab X, né le … … … à …, fils d’Abdoulaye et de Af Y, promoteur, demeurant à Yeumbeul, quartier Layenne, derrière la mosquée mais faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Alassane CISSE, avocat à la cour, 103, avenue Ad Ae, immeuble Air France, couloir B, 5ème étage, Ac ;
C,
D’une part,
ET :
Le Ministère public; Ousseynou THIOR, né le … … … à …, retraité, demeurant à la Patte d’Oie Builders, villa n°C79, Ac ; B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscriteau greffe de la cour d’appel de Dakar le 19 juin 2015 par Maître Alassane CISSE, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Aa Ab X contre l’arrêt n°1037 du 18 août 2014 de ladite cour dans la cause l’opposant au ministère public et à Ousseynou THIOR ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Arrêt n°54 du 3 mars2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/268/RG/15 du 20/7/2015 ¤¤¤¤¤ Aa Ab X (Me Alassane CISSE)
CONTRE
MP et Ousseynou THIOR
RAPPORTEUR Ibrahima SY
PARQUET GENERAL Ndiaga YADE
AUDIENCE 3 mars 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière Ouï Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif, dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS Déclare Aa Ab X déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°1037 du 18 août 2014 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Amadou Lamine BATHILY et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers :
Amadou BAL Adama NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY La Greffière :
Awa DIAW