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03/03/2016 | SéNéGAL | N°53

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 mars 2016, 53


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUEORDINAIREDU JEUDI TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ad B, né le … … … à Ac ZAbX, demeurant à Guédiawaye, Af Ae I, villa n°172, 2ème étage mais faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Ndiack BA, avocat à la cour, Aa ;
Y,
D’une part,
ET :
Le Ministère public; Rama DIENG, demeurant à Pikine, sans autres précisions ; C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe

de la cour d’appel de Dakar le 21 mai 2015 par Maître Ndiack BA, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial d...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUEORDINAIREDU JEUDI TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ad B, né le … … … à Ac ZAbX, demeurant à Guédiawaye, Af Ae I, villa n°172, 2ème étage mais faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Ndiack BA, avocat à la cour, Aa ;
Y,
D’une part,
ET :
Le Ministère public; Rama DIENG, demeurant à Pikine, sans autres précisions ; C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 21 mai 2015 par Maître Ndiack BA, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Ad B, contre l’arrêt n°718 du 15 mai 2015 de ladite cour confirmant le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ; Arrêt n°53 du 3 mars 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/253/RG/15 du 10/7/2015 ¤¤¤¤¤ Ad B (Me Ndiack BA)
CONTRE
MP et Rama DIENG
RAPPORTEUR Ibrahima SY
PARQUET GENERAL Ndiaga YADE
AUDIENCE 3 mars 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif, dans le délai de deux mois à compter de la déclaration du pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS Déclare Ad B déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°718 du 15 mai 2015 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Amadou Lamine BATHILY et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers :
Amadou BAL Adama NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY La Greffière :
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 03/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-03-03;53 ?
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