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03/03/2016 | SéNéGAL | N°52

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 mars 2016, 52


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ai Y, né en 1929 à Ae, fils d’Aj et de Af B, marabout, demeurant à Thiaroye sur mer, sans autres précisions ;
Am A, née le … … … à …, fille de Youssouf et de An C, enseignante, demeurant à Mbour commune, derrière la Douane, rue 10 ;
Elisant tous deux domicile en l’étude de la SCP Mame Adama GUEYE et associés, avocats à la cour, 28, rue Ab Ah Ad, Aa ;
X,
D’une part,
ET :r>Le Ministère public; Seynabou TALL, né le … … … à …, fille d’Assane et d’Ak Ag, secrétaire de direction, d...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ai Y, né en 1929 à Ae, fils d’Aj et de Af B, marabout, demeurant à Thiaroye sur mer, sans autres précisions ;
Am A, née le … … … à …, fille de Youssouf et de An C, enseignante, demeurant à Mbour commune, derrière la Douane, rue 10 ;
Elisant tous deux domicile en l’étude de la SCP Mame Adama GUEYE et associés, avocats à la cour, 28, rue Ab Ah Ad, Aa ;
X,
D’une part,
ET :
Le Ministère public; Seynabou TALL, né le … … … à …, fille d’Assane et d’Ak Ag, secrétaire de direction, demeurant à Bopp, rue 05, villa n°60, Aa ; X,
D’autre part,
Statuant sur les pourvois formés suivant déclarations souscrites au greffe de la cour d’appel de Dakar les 29 et 30 avril 2015 par Maître Mbaye SALL de la SCP Mame Adama GUEYE, avocat à la cour, muni de pouvoirs spéciaux dûment signés et délivrés par Ai Y et Am A contre l’arrêt n°606 du 24 avril2015 de ladite cour confirmant le Arrêt n°52 du 3 mars 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaires n°J/181/RG/15 et J/182/RG/15 ¤¤¤¤¤ Ai Y et Am A (SCP Mame Adama GUEYE et associés)
CONTRE
MP et Seynabou TALL
RAPPORTEURS Ibrahima SY et Amadou BAL
PARQUET GENERAL Ndiaga YADE
AUDIENCE 3 mars2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Messieurs Ibrahima SY et Amadou BAL, Conseillers, en leurs rapports ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant respectivement à la cassation et à l’irrecevabilité s’agissant des pourvois de Ai Y et de Am A ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Dakar du 14 mai 2013 qui a déclaré Ai Y et Am A coupables respectivement d’occupation illégale de terrain et d’escroquerie, les a condamnés chacun à six mois d’emprisonnement avec sursis ainsi que, solidairement, au paiement à la succession de Ab Ac A de la somme de 10.000.000 de francs toutes causes de préjudices confondues ;
Sur les moyens des pourvois de Ai Y et de Am A tirés de la violation de l’article 423 alinéa 1 du code pénal et 381 du code des obligations civiles et commerciales, (reproduits en annexe) ;
Les moyens étant réunis ;
Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le « procès-verbal n°042 du 23 juillet 2012, établi par la Brigade Zonale de la Direction de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation de Sol de Pikine-Guédiawaye, produit au dossier, a recueilli les déclarations de Al AG qui avait vendu le terrain à Ab Ac A et qui a dit dans le détail comment Am A lui a fait croire que l’acte initial de vente du terrain n’avait pas été retrouvé par la famille qui est dans le besoin et a pu obtenir de lui le second acte de vente qu’il a établi après » et retenu «  que les arguments offerts en cause d’appel ne peuvent justifier l’infirmation de la décision attaquée puisqu’en tout état de cause les prévenus ne peuvent pas, l’une (Am A) avoir vendu un terrain appartenant à l’Etat et l’autre (Ai Y) acheté un terrain appartenant à l’Etat du Sénégal et se faire absoudre des délits qui leur sont reprochés », la cour d’appel a fait l’exacte application de la loi ;
Qu’il s’ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS Rejette les pourvois formés par Ai Y et Am A contre l’arrêt n°606 du 24 avril 2015 de la cour d’appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Amadou Lamine BATHILY et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers :
Amadou BAL Adama NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY La Greffière : Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 03/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-03-03;52 ?
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