REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ad B, demeurant à la ZAC Mbao, cité Sant, sans autres précisions mais élisant domicile … l’étude de son conseil Maître Aliou SOW, avocat à la cour, 44, avenue Aa C, immeuble OSAKA, appartement BB, 1er étage, Dakar ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET :
Ac Y, demeurant à la SICAP Liberté VI, villa n°6531, Ae; Af Ab, demeurant à la SICAP Liberté VI, villa n°6531, Ae ; X,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 20 janvier 2015 par Maître Aliou SOW, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Madame Ad B contre l’arrêt n°58 du 14 janvier 2015 de ladite cour qui, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, a relaxé purement et simplement les sieurs Ac Y et Af Ab des fins de la poursuite et débouté la dame SARR de sa demande de dommages et intérêts ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Arrêt n°51 du3 mars 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/077/RG/15 du 12/3/2015 ¤¤¤¤¤ Ad B (Me Aliou SOW)
CONTRE
Ac Y et autre
RAPPORTEUR Abdourahmane DIOUF
PARQUET GENERAL Ndiaga YADE
AUDIENCE 3 mars 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Président, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, que le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif, dans le délai de deux mois à compter de la déclaration du pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS Déclare Ad B déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n°58 du 14 janvier 2015 de la cour d’appel de Dakar;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Amadou Lamine BATHILY et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président rapporteur : Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers :
Amadou BAL Adama NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY La Greffière :
Awa DIAW