REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ab A, né le … … … à Ac, fils de feu Omar et de Ae C, vendeur de pièces détachées, demeurant à Ac, quartier Sam, sans autres précisions ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Gade DIA, né le … … … à Aa, fils de Serigne et de Ad B, marchand ambulant, demeurant à Ac, quartier Sam, sans autres précisions ; X,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Ac le 5 février 2015 par Monsieur Ab A contre l’arrêt n°15 du 4 février 2015 de ladite cour qui, infirmant partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau, l’a condamné à payer à Gade DIA la somme de trois millions cinq cent mille (3.500.000) francs CFA au titre de la réparation et pour toutes causes de préjudice confondues ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Président, en son rapport ; Arrêt n°50 du 3 mars2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/063/RG/15 du 26/2/2015 ¤¤¤¤¤ Ab A
CONTRE
Gade DIA
RAPPORTEUR Abdourahmane DIOUF
PARQUET GENERAL Ndiaga YADE
AUDIENCE 3 mars 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, que le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif, dans le délai de deux mois à compter de la déclaration du pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS Déclare Ab A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°15 du 4 février 2015 de la cour d’appel de Ac;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Ac;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Amadou Lamine BATHILY et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président rapporteur :
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers :
Amadou BAL Adama NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY La Greffière :
Awa DIAW