REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
An Ac A, née en 1945 à Al CAeB, fille de Am et de Ab Ah, ménagère, demeurant à Ai Af, quartier Aj Ag, sans autres précisions mais ayant élu domicile en l’étude de son conseil Maître Ousmane THIAM, avocat à la cour, 10, rue de Thiong, Ad ;
Le Ministère public ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET :
Malick NDIAYE, né le … … … à …, fils de Djibril et de Aa dite Ak Ah, surveillant général à DOMITEXTA, demeurant à Keur Massar, Parcelles assainies, unité 25, n°136; DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 22 janvier 2015 par Madame An Ac A contre l’arrêt n°63 du 16 janvier 2015 de ladite cour qui, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, a relaxé Malick NDIAYE des fins de la poursuite;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Arrêt n°49 du 3 mars 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/043/RG/15 du 13/2/2015 ¤¤¤¤¤ An Ac A et MP (Me Ousmane THIAM)
CONTRE
Malick NDIAYE
RAPPORTEUR Abdourahmane DIOUF
PARQUET GENERAL Ndiaga YADE
AUDIENCE 3 mars 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Président, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 61 de la loi organique susvisée, que la partie civile, demanderesse au pourvoi, doit, à peine de déchéance, produire dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 35 ;
Et, attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que la partie civile, demanderesse, a formé son pourvoi le 22 janvier 2015, et produit sa requête le 13 mai 2015, soit hors du délai prescrit ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS Déclare An Ac A déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n°63du 16janvier2015 de la cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Amadou Lamine BATHILY et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président rapporteur : Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers :
Amadou BAL Adama NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY La Greffière :
Awa DIAW