REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ad C, né le … … … à Yeumbeul, fils de Ae et de Aa Y, commerçant, demeurant à Thiaroye Gare, sans autres précisions mais ayant élu domicile en l’étude de son conseil Maître Ibrahima MBENGUE, avocat à la cour, 35 bis, avenue Af B … … ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
Société ARIDIM SARL, représentée par Ab Ag, en ses bureaux sis à son siège social, 01, rue Parent x avenue Ai Ac, Ah ; X,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 31 décembre 2014 par Maître Ibrahima MBENGUE, avocat à la cour, muni d’un pourvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Ad C contre l’arrêt n°1285 du 24 décembre 2014 de ladite cour dans la cause l’opposant au ministère public et à la société ARIDIM SARL;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Arrêt n°48 du 3 mars 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/029/RG/15 du 4/2/2015 ¤¤¤¤¤ Ad C (Me Ibrahima MBENGUE)
CONTRE
MP et ARIDIM SARL
RAPPORTEUR Abdourahmane DIOUF
PARQUET GENERAL Ndiaga YADE
AUDIENCE 3 mars 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Président, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, que le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif, dans le délai de deux mois à compter de la déclaration du pourvoi ;
Et, attendu que le demandeur qui a fait sa déclaration de pourvoi le 31 décembre 2014, n’a produit ledit récépissé que le 25 mars 2015, soit hors délai ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS Déclare Ad C déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°1285 du 24 décembre 2014 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Amadou Lamine BATHILY et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président rapporteur : Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers :
Amadou BAL Adama NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY La Greffière :
Awa DIAW