REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ac Ae Y, né le … … … à Saint-Louis, fils de Souleymane et de Mame Ad C, opérateur économique, demeurant à la rue 65 x 52, Gueule Tapée, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
Hachem YOUSSRA, née à …, fils d’Hassane et de Aa B, demeurant au 18, rue Robert Brun à Ab ; X,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 6 novembre 2014 par Monsieur Ac Ae Y contre l’arrêt n°1139 du 31 octobre 2014de ladite cour confirmant le jugement entrepris ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Président, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant principalement à l’irrecevabilité et subsidiairement à la déchéance ; Arrêt n°47 du 3 mars 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/486/RG/14 du 28/11/2014 ¤¤¤¤¤ Ac Ae Y
CONTRE
MP et Youssra HACHEM
RAPPORTEUR Abdourahmane DIOUF
PARQUET GENERAL Ndiaga YADE
AUDIENCE 3 mars 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif, dans le délai de deux mois à compter de la déclaration du pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS Déclare Ac Ae Y déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°1139 du 31octobre 2014 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Amadou Lamine BATHILY et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président rapporteur : Abdourahmane DIOUF Les Conseillers :
Amadou BAL Adama NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY La Greffière :
Awa DIAW