REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ae Af, né vers 1964 à Mékhé, fils de Ag et de Aa C, ex gérant de la station d’essence Ab Ad I de Joal, demeurant à Mécké, quartier C C, sans autres précisions mais élisant domicile … l’étude de son conseil Maître Souleymane NIANG, avocat à la cour, quartier Carrière, Thiès ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Ab Ac devenue Vivo Energy Sénégal, ayant son siège social à Dakar, sans autres précisions ; B,
D’autre part,
Statuant sur la requête reçue au greffe de la Cour suprême le 30 avril 2014 par Maître Souleymane NIANG, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ae Af dirigée contre l’arrêt n°166 du 5 mars 2010 de ladite cour dans la cause l’opposant à Ab Ac devenue Vivo Energy Sénégal ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Président, en son rapport ; Arrêt n°46 du 3 mars 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/189/RG/14 du 30/4/2014 ¤¤¤¤¤ Ae Af (Me Souleymane NIANG)
CONTRE
Ab Ac devenue Vivo Energy Sénégal RAPPORTEUR Abdourahmane DIOUF
PARQUET GENERAL Ndiaga YADE
AUDIENCE 3 mars 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’alinéa 1er l’article 59 de la loi organique susvisée, qu’en matière pénale le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ; Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ae Af contre l’arrêt n°166 du 5 mars 2010 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Amadou Lamine BATHILY et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président rapporteur : Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers :
Amadou BAL Adama NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY La Greffière :
Awa DIAW