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02/03/2016 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 mars 2016, 17


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°17 Du 2 mars 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/259/ RG/ 15
Ag Ac A Contre Moustapha Mamba GUIRASSY
RAPPORTEUR: Mahamadou Mansour MBAYE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE : 2 mars 2016
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Mahamadou Mansour MBAYE Aminata LY NDIAYE
ADMINISTRATEUR DU GREFFE: Moussa NIANG
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAI

S ----------------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET CO...

ARRÊT N°17 Du 2 mars 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/259/ RG/ 15
Ag Ac A Contre Moustapha Mamba GUIRASSY
RAPPORTEUR: Mahamadou Mansour MBAYE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE : 2 mars 2016
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Mahamadou Mansour MBAYE Aminata LY NDIAYE
ADMINISTRATEUR DU GREFFE: Moussa NIANG
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ----------------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX MARS DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : Ag Ac A, Administrateur de Société, domicilié à Nord Foire Azur 2, villa n° 20, Dakar, mais faisant élection de domicile en l'étude de maître Boucounta DIALLO, avocat à la Cour, 5 place de l'Indépendance, Immeuble Air Aa, 3iéme étage à Dakar ; Demandeur ;
D’une part ET :
Moustapha Mamba GUIRASSY, Ingénieur, domicilié à Ad Ah B à Dakar, mais faisant élection de domicile en la SCPA SO & SO, avocats à la Cour, Sicap Sacré-Coeur II, près du Collège Sacré-Coeur Immeuble Ab Af C, 1er étage à gauche, Dakar,
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 14 jillet 2015 sous le numéro J/259/RG/15, par maître Boucounta DIALLO, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ag Ac A, contre l’arrêt n° 70 rendu le 12 février 2015 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Moustapha Mamba GUIRASSY ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 11 août 2015 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 22 juillet 2015 de maître Abdoulaye BA, huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense déposé le 16 septembre 2015, par maîtres SO et SO, avocats à la Cour, agissant pour le compte de Moustapha Mamba GUIRASSY ; La COUR, Ouï monsieur Mahamadou Mansour MBAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant ay rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 12 février 2015 n° 70), que M. X, titulaire d’un doit au bail que lui a consenti l’État sur un terrain objet du titre foncier n° 21.589/DG, a constaté que M. A, qui se prévaut d’un acte administratif, occupe la parcelle ; qu’il l’a alors assigné en expulsion ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que M. A fait grief à l’arrêt d’ordonner son expulsion, après avoir retenu qu’il est occupant sans droit ni titre alors, selon le moyen :
1°/qu’il dispose d’une autorisation d’occuper délivrée par le Gouverneur de Dakar depuis le 5 juin 2013 ;
2°/que la cour d’appel se contredit en affirmant, d’une part, qu’il est occupant sans droit ni titre et d’autre part, qu’il dispose d’un titre précaire et révocable ;
3°/ que le document qu’il détient est un acte authentique qui fait pleine foi jusqu’à inscription de faux ;
Mais attendu qu’ayant relevé, par des motifs exempts de contradiction, que M. X bénéficie d’un bail signé le 22 juillet 2008 par le Gouverneur de Dakar sur le terrain objet du lot N° 2 du titre foncier 21 589/DG délivré le 6 août 2012 par le Conservateur de la Propriété foncière et constaté que M. A dispose d’une autorisation d’occuper délivrée par l’autorité administrative, la cour d’appel a, sans dénaturer ledit document, retenu qu’il est précaire et révocable et en a exactement déduit que l’appelant, occupant sans droit ni titre, devait être expulsé ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne Ag Ac A aux dépens Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs : El Ae Ai A, Conseiller-doyen faisant fonction de Président-rapporteur ;
Mahamadou Mansour MBAYE Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE, Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAYE, Conseillers ; En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Moussa NIANG, Administrateur du greffe ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et l’Administrateur du greffe. Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur  El Hadji Malick SOW Mahamadou Mansour MBAYE
Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE
L’administrateur du greffe: Moussa NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 02/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-03-02;17 ?
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