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02/03/2016 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 mars 2016, 15


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°15 Du 2 mars 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/136/ RG/ 15
Ac A Contre Francis Emile Camille ROGER
RAPPORTEUR: El Ae Af C
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE : 2 mars 2016
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Mahamadou Mansour MBAYE Aminata LY NDIAYE
ADMINISTRATEUR DU GREFFE: Moussa NIANG
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

----------------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ………...

ARRÊT N°15 Du 2 mars 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/136/ RG/ 15
Ac A Contre Francis Emile Camille ROGER
RAPPORTEUR: El Ae Af C
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE : 2 mars 2016
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Mahamadou Mansour MBAYE Aminata LY NDIAYE
ADMINISTRATEUR DU GREFFE: Moussa NIANG
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ----------------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX MARS DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : Ac A, demeurant à Cabrousse, résidence Diola faisant élection de domicile en l'étude de maître Thérence SENGHOR, avocat à la cour 137 avenue CARVGALHO à Ziguinchor ; Demanderesse ;
D’une part ET :
Francis Emile Camille ROGER, demeurant 7 place du Cardinal Luçon à Reims, en France et en tant que de besoin au Cap Ab, ayant domicile élu en l'étude de maître Ibrahima SARR, avocat à la Cour SC 133, Sacré- Coeur III, Immeuble Ad Aa B à Dakar ; 
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 15 avril 2015 sous le numéro J/136/RG/15, par maître Thérence SENGHOR, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac A, contre l’arrêt n°64 rendu le 9 février 2015par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Francis Emile Camille ROGER ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 15 avril 2015 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 24 avril 2015 de maître René MANKOU, huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense déposé le 1er juin 2015, par maître Ibrahima SARR, avocat à la Cour, agissant pour le compte de Francis Emile Camille ROGER ; Vu le mémoire en réponse déposé le 16 juillet 2015, par maître Thérence SENGHOR, avocat à la Cour, agissant pour le compte de Ac A ; La COUR, Ouï monsieur El Ae Af C, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 9 février 2015 N° 64) que M. Roger a fait des constructions sur un terrain appartenant à Mme A pendant qu’ils vivaient en couple ; qu’à la rupture de leur relation, M. ROGER a saisi le tribunal pour obtenir le remboursement du coût des travaux ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme A fait grief à l’arrêt de déformer les faits de la cause, en exposant comme seul motif à sa décision, qu’il n’est pas discuté que M. Roger n’a pas construit sciemment sur un terrain qui ne lui appartenait pas, mais compte tenu de ses bons rapports de vie avec la propriétaire du terrain ;
Mais attendu que la dénaturation des faits n’est pas un cas d’ouverture à cassation ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches réunies :
Attendu que Mme A fait encore grief à l’arrêt d’être insuffisamment motivé, pour s’être contenté de procéder par affirmation en décidant d’autorité d’accorder à ROGER une qualité qu’il n’a jamais revendiquée, celle de possesseur de bonne foi, sans définir les éléments constitutifs de cette qualité ;
Mais attendu que le moyen ne critique que les motifs de l’arrêt ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
Sur le troisième moyen pris en ses deux branches réunies :
Attendu que Mme A fait également grief à l’arrêt d’infirmer le jugement et de la condamner à rembourser à M. ROGER le coût des constructions alors, selon le moyen, que d’une part, M. Roger ne pouvait être considéré comme un possesseur de bonne foi au sens des dispositions des articles 550 et 555 du Code civil français encore applicables au Sénégal et d’autre part, la cour d’appel aurait dû exiger de M. ROGER qu’il rapporte la preuve de l’existence de son obligation conformément aux dispositions de l’article 9 du COCC ;
Mais attendu que d’une part, le possesseur de bonne foi, au sens des dispositions des articles 550 et 555 alinéa 4 du Code civil français, est celui qui possède, comme propriétaire, un immeuble en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices ; Que d’autre part, lorsque des constructions ont été faites par un tiers, avec l’accord du propriétaire du fonds, ce dernier doit rembourser la valeur de ces constructions, peu important la bonne ou la mauvaise foi du tiers, s’il décide de conserver les ouvrages, cette option pouvant s’induire des circonstances de la cause ;
Et attendu qu’ayant relevé qu’il n’est pas discuté que M. ROGER a édifié des constructions sur un terrain qu’il savait ne pas lui appartenir, mais à cause de ses rapports avec la propriétaire, Mme A, avec qui il vivait en couple, puis retenu que cette dernière a déclaré, à la suite d’une sommation interpellative, que M. Roger lui avait offert les constructions, sans en faire la preuve, ce dont il se déduit qu’elle a opté pour les conserver, la cour d’appel a décidé, à bon droit, de la condamner au remboursement de la valeur de ces constructions, nonobstant le motif surabondant selon lequel le constructeur est un tiers possesseur de bonne foi; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que Mme A fait enfin grief à l’arrêt de manquer de base légale pour n’avoir pour support juridique ni l’article 555 du Code civil français non applicable en la cause, ni l’article 9 du Code des Obligations civiles et commerciales dont il n’a pas été fait application ;
Mais attendu que le moyen qui ne précise pas le chef de dispositif attaqué est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs : El Ae Af C, Conseiller-doyen faisant fonction de Président-rapporteur ;
Souleymane KANE, Conseiller-rapporteur ;
Amadou Hamady DIALLO,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Aminata LY NDIAYE, Conseillers ; En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Moussa NIANG, Administrateur du greffe ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président-rapporteur, les Conseillers et l’Administrateur du greffe. Le Conseiller-doyen faisant fonction de Président-rapporteur El Ae Af C
Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO
Mahamadou Mansour MBAYE Aminata LY NDIAYE L’administrateur du greffe:
Moussa NIANG


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 02/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-03-02;15 ?
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