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02/03/2016 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 mars 2016, 14


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°14 Du 2 mars 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/107/ RG/ 15
La Société FOLAND Contre Hamidou DIOP
RAPPORTEUR: Seydina Issa SOW
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE : 2 mars 2016
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Mahamadou Mansour MBAYE Seydina Issa SOW
ADMINISTRATEUR DU GREFFE: Moussa NIANG

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUP

LE SÉNÉGALAIS ----------------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIV...

ARRÊT N°14 Du 2 mars 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/107/ RG/ 15
La Société FOLAND Contre Hamidou DIOP
RAPPORTEUR: Seydina Issa SOW
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE : 2 mars 2016
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Mahamadou Mansour MBAYE Seydina Issa SOW
ADMINISTRATEUR DU GREFFE: Moussa NIANG

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ----------------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX MARS DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : La Société FOLAND SARL, ayant son siège à Dakar, villa n° 39, Cité Khandar, Ouest-Foire, poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux au siège social, faisant élection de domicile en l’étude de maître Samba AMETTI, avocat à la Cour, 130, rue Ae A … … Ac Ab … … ; Demanderesse ;
D’une part ET :
Hamidou DIOP, technicien horticole, demeurant à Aa au quartier Af Ad ; Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 30 mars 2015 sous le numéro J/107/RG/15, par maître Samba AMETTI, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société FOLAND SARL, contre l’arrêt n°38 rendu le 30 octobre 2014 par la Cour d’Appel de Aa dans la cause l’opposant à Hamidou DIOP ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 3 avril 2015 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 31 mars 2015 de maître Ahmadou Moustapha SECK Djamil, huissier de justice ;
La COUR, Ouï monsieur Seydina Issa SOW, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Hamidou Diop a conclu avec la société FOLAND un contrat de vente portant sur du matériel agricole ; qu’estimant avoir constaté une défectuosité de la charrue lors de son utilisation, DIOP a voulu la restituer à la société et obtenir le remboursement du prix d’acquisition ainsi que de l’avance qu’il avait versée sur le prix d’une batteuse qu’il avait commandée ; qu’il a saisi le tribunal régional de Aa, aux fins de résolution partielle du contrat de remboursement et de dommages et intérêts ;
Sur les premier, deuxième, et quatrième moyens réunis ;
Attendu que s’agissant d’un arrêt confirmatif, il est censé adoptés les motifs non contraires du premier juge ;
Attendu que la cour relève, par motifs adoptés, que «  ne doivent être prises en compte que les indications du bon de livraison signé par le Directeur général de la FOLAND SARL, qui rendent compte de la réalité des faits et démontrent que cette dernière n’a, en réalité livré que le tracteur et l’offset disques », et que «  FOLAND SARL n’a pas livré la batteuse à arachides, alors qu’elle reconnaît dans ses écritures du 10 mai 2013, avoir encaissé la somme de d’un million deux cent mille francs à titre d’avance », puis retient, par motifs propres, que la déclaration de mise en consommation ne suffit pas à établir la disponibilité de la machine ».
Qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, sans encourir le grief de dénaturation pour s’être également appuyée sur d’autres éléments que la déclaration de mise à la consommation, a légalement justifié sa décision ;
Sur les 5°, 6°, 7°, 8° et 9° moyens tirés de l’insuffisance de motifs, du défaut de base légale et de la violation des articles 296 et 297 du COCC réunis et reproduits en annexe ;
Attendu que la défectuosité étant un fait juridique qui peut être prouvé par tout moyen ; que les juges d’appel, par motifs adoptés et propres, relèvent, d’une part, que la sommation interpellative dressée par huissier et versée au dossier fait état d’un défaut de fabrication de la charrue la rendant non-fonctionnelle et qu’elle a été rendue seulement 4 mois après sa réception, le délai de garantie minimale inhérente au contrat liant les parties n’était pas couvert et, d’autre part, que la défectuosité a été constatée dans un délai aussi court , ce dont il résulte que le vice n’était pas apparent au moment de la délivrance et était d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Sur le dixième et le onzième moyens tirés du défaut de base légale et de la violation de l’article 299 du COCC, réunis ;
Attendu que la condamnation au paiement de dommages et intérêts n’est pas exclusivement fondée sur la garantie pour vice caché, ou la défectuosité de la charrue, elle est également justifiée, comme l’ont relevé les juges du fond, par le fait que « la batteuse n’a pas été livrée (…) à Hamidou DIOP qui n’a pu profiter de (ces) engins pour ses travaux agricoles ; qu’il en a résulté une sous-production préjudiciable à l’intimé, débiteur de sommes décaissées par la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal dite CNCAS pour financer l’achat du matériel agricole » ; Que, par ces seules constations et appréciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs Rejette le pourvoi.
Condamne la société FOLAND SARL aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen faisant fonction de Présiden; ;
Seydina Issa SOW, Conseiller -rapporteur ;
Souleymane KANE,
Amadou Hamady DIALLO,
Mahamadou Mansour MBAYE, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Moussa NIANG, Administrateur du greffe ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et l’Administrateur du greffe.
Le Conseiller-doyen faisant Le Conseiller-rapporteur fonction de Président
El Hadji Malick SOW Seydina Issa SOW Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Mahamadou Mansour MBAYE L’administrateur du greffe: Moussa NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 02/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-03-02;14 ?
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