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25/02/2016 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 février 2016, 15


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°15 du 25 février 2016
N° AFFAIRE J/400/RG/13 Du 12/11/13
Administrative ------
Ag B & Autres
Contre 
Communauté rurale de Ndiagne
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Sangoné FALL
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
25 février 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NO

M DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- ...

ARRÊT N°15 du 25 février 2016
N° AFFAIRE J/400/RG/13 Du 12/11/13
Administrative ------
Ag B & Autres
Contre 
Communauté rurale de Ndiagne
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Sangoné FALL
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
25 février 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : Ag B, Aj B, Ah A, Ao C, Ak B, Al A, An B, Aq B, Am C, et Ap C, demeurant tous à Ac Ae, Communauté Rurale de Guet Ardo, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Daouda KA, avocat à la Cour, 10, Rue Aa X Ad Ab Ar 2ème étage à Dakar ;
Demandeurs D’UNE PART
ET : Communauté rurale de Ndiagne, prise en la personne du Président du Conseil rural, en ses bureaux sis à Ndiagne, Arrondissement de Koki, Département de Louga ; Groupement d’Intérêt Economique (G.I.E.) Ai Af, ayant domicile élu en l’étude de Maître Assane Dioma NDIAYE, avocat à la Cour, 10, Rue Saba Immeuble Sam Seck, 1er étage derrière la Clinique Fann Hock à Dakar ; Défendeurs 
D’AUTRE PART

La COUR
Vu la requête reçue le 12 novembre 2013 au greffe central, par laquelle Ag B, Aj B, Ah A, Ao C, Ak B, Al A, An B, Aq B, Am C et Maguette Sow, élisant domicile … l’étude de Maitre Daouda Ka, avocat à la cour, sollicitent l’annulation de la délibération n°003/2011 du 11 mars 2011 du conseil rural de Ndiagne, approuvée suivant arrêté n°11/SP/KO du 16 mai 2011 du Sous-préfet de Koki, et portant attribution de 445 hectares au GIE Ndieuk Ndiaye ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°64-46 du 16 juin 1964 relative au domaine national, modifiée ; Vu le décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national ; Vu l’exploit du 2 décembre 2013 de Maître Mariam Sakine, huissier de justice, portant signification de la requête ; Vu la délibération attaquée ; Vu le procès-verbal de transport du 4 septembre 2015 ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Sangoné Fall, conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Madame Marème Diop GUEYE, Avocat général, en ses conclusions, tendant à la déchéance du pourvoi ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que suivant délibération n°003/2011/CR Ndiagne du 11 mars 2011, approuvée suivant arrêté n°11/SP/KO du 16 mai 2011 du Sous-préfet de Koki, le conseil rural de Ndiagne a attribué 445 hectares au GIE Ndieuk Ndiaye, pour usage agropastoral ; Que les requérants sollicitent l’annulation de cet acte ; Sur les premier et second moyens réunis tirés de la violation des articles 15 de la loi 64-46 du 16 juin 1964 relative au domaine national et 9 du décret 72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national en ce que d’une part, les terres attribuées au GIE Ndieuk Ndiaye englobent des villages entiers, des parcours de bétail et des champs d’hivernage, n’ont jamais fait l’objet de désaffectation et continuent d’être exploitées par les requérants et, d’autre part, les requérants n’ont pas reçu une notification de désaffectation des terres qu’ils occupent et exploitent alors que cette désaffectation est un préalable avant toute nouvelle attribution ; Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 15 de la loi 64-46 du 16 juin 1964 relative au domaine national, modifiée et 9 du décret 72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national que les personnes occupant ou exploitant personnellement les terres dépendant du domaine national à la date d’entrée en vigueur de cette loi continuent à occuper et à exploiter ces terres, lesquelles ne peuvent faire l’objet de désaffectation totale ou partielle qu’après une mise en demeure d’un an restée sans effet, en cas de constat d’un mauvais entretien manifeste des terres de l’affectataire au moment des travaux saisonniers habituels ou d’une insuffisance de la mise en valeur ou d’une inobservation répétée ou grave des règles en matière d’utilisation des terres ; Qu’il ressort du dossier, notamment du procès-verbal de transport sur les lieux susvisé, que l’occupation et l’exploitation des requérants des terres litigieuses sont établies ; Qu’ainsi le conseil rural de Ndiagne, en décidant d’affecter ces terres au GIE Ai Af, sans procéder à une désaffectation après une mise en demeure des occupants ou exploitants de celles-ci, a violé les dispositions sus visées. Qu’il y a lieu, dès lors, d’annuler la délibération attaquée ; Par ces motifs, Annule la délibération du 11 mars 2011 du conseil rural de Ndiagne portant attribution de 445 hectares au GIE Ndieuk Ndiaye. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Mouhamadou DIAWARA, Président ; Abdoulaye NDIAYE, Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE, Conseillers;
Sangoné FALL, Conseiller - rapporteur ; Macodou NDIAYE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE
Waly FAYE Sangoné FALL
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 25/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-02-25;15 ?
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