La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2016 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 février 2016, 13


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°13 du 25 février 2016
N° AFFAIRE J/175/RG/15 Du 08/05/15
Administrative ------
Ibrahima SARR
Contre 
Conseil Municipal de Baba Garage
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
25 février 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPL

E SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A...

ARRÊT N°13 du 25 février 2016
N° AFFAIRE J/175/RG/15 Du 08/05/15
Administrative ------
Ibrahima SARR
Contre 
Conseil Municipal de Baba Garage
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
25 février 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : Ibrahima SARR, conseiller municipal de la Commune de Baba-Garage, Département de Bambey, y demeurant, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mbaye Jacques NDIAYE, avocat à la Cour, Montée Aa Ac Ab A, Immeuble N°8619H à Dakar ;
Demandeur D’UNE PART
ET : 1-Conseil Municipal de Baba-Garage, pris en la personne du Maire de ladite ville, en ses bureaux sis à l’Hôtel de Ville ; 2-Le Sous-Préfet de l’Arrondissement de Baba-Garage, y demeurant ;
Défendeurs 
D’AUTRE PART
La COUR
Vu la requête reçue au greffe central le 23 septembre 2013, par laquelle Ibrahima Sarr, élisant domicile … l’étude de Maître Mbaye Jacques Ndiaye, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de l’acte d’approbation du budget de la commune de Baba-garage, voté le 10 mars 2015 ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le décret n°70-1216 du 7 novembre 1970 portant création d’une agence judiciaire de l’Etat et fixant ses attributions ; Vu l’exploit du 30 juin 2015 de Maître Samba Diop, huissier de justice, portant signification de la requête ; Vu les pièces du dossier ; Ouï Monsieur Waly Faye, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Madame Marème Diop Gueye, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que, selon les dispositions de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême, le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de signifier sa requête accompagnée de la copie de la décision attaquée à la partie adverse, par exploit d’huissier, dans le délai de deux mois suivant la saisine de la Cour ; Considérant qu’Ibrahima Sarr, qui a attaqué l’acte approuvant la délibération du conseil municipal de Baba-garage, a signifié sa requête au Sous-Préfet de Baba-garage et non à l’Etat du Sénégal, partie adverse, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, seul organe habilité à recevoir les significations pour le compte de l’Etat, en vertu de l’article 3 du décret n°70-1216 du 7 novembre 1970 ; Qu’ainsi, il échet de le déclarer déchu de son recours ; Par ces motifs, Déclare Ibrahima Sarr déchu de son recours contre l’acte d’approbation du budget de la commune de Baba-garage, voté le 10 mars 2015.  Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Mouhamadou DIAWARA, Président ; Abdoulaye NDIAYE, Mahamadou Mansour MBAYE, Conseillers ;
Waly FAYE, Conseiller - rapporteur ; Adama NDIAYE, Conseiller;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE
Waly FAYE Adama NDIAYE
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 25/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-02-25;13 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award