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18/02/2016 | SéNéGAL | N°45

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 février 2016, 45


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Af C, né le … … … à Dabo, fils de Ae Ah et de Mballo, hôtelier, demeurant à Ab Ad, sans autres précisions mais élisant domicile … l’étude de la SCP BA et TANDIAN, avocats à la cour, 20, avenue des Jambar, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET : Saïdou BALDE, né le … … … à Ag Aa, fils de Wodorou et de Ac A, émigré, demeurant au quartier Château d’eau, sans autres préci

sions ; B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Af C, né le … … … à Dabo, fils de Ae Ah et de Mballo, hôtelier, demeurant à Ab Ad, sans autres précisions mais élisant domicile … l’étude de la SCP BA et TANDIAN, avocats à la cour, 20, avenue des Jambar, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET : Saïdou BALDE, né le … … … à Ag Aa, fils de Wodorou et de Ac A, émigré, demeurant au quartier Château d’eau, sans autres précisions ; B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 11 juin 2015 par Maître Sidy SECK de la SCP BA et TANDIAN, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Af, contre l’arrêt n°812 du 5 juin 2015 de ladite cour confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son rapport ; Arrêt n°45 du 18 février 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/313/RG/15 du 11/8/2015 ¤¤¤¤¤ Af C (SCP BA et TANDIAN)
CONTRE
Saïdou BALDE
RAPPORTEUR Amadou BAL
PARQUET GENERAL Ousmane DIAGNE
AUDIENCE 18 février 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Adama NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration du pourvoi;
Et, attendu que le demandeur qui a formé pourvoi le 11 juin 2015 n’a produit ledit récépissé que le 28 octobre 2015, soit hors du délai prescrit ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS Déclare Af C déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°812 du 5 juin 2015 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président : Abdourahmane DIOUF Les Conseillers :
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Amadou Lamine BATHILY La Greffière :
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 18/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-02-18;45 ?
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