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18/02/2016 | SéNéGAL | N°43

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 février 2016, 43


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Le Ministère public ; Z Ag X, né en 1944 à Ae, fils des feus Ah et Aa Y, chauffeur, demeurant à Aj Ab Ai, villa n°1473, Dakar ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET : Amadou Samb GNINGUE, né le … … … à Rufisque, fils de feu El Ag et de Af C, électrotechnicien, demeurant au lieu de naissance, quartier Ac Ad, sans autres précisions ; B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé sui

vant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 12 juin 2015 par Monsieur Z Ag X...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Le Ministère public ; Z Ag X, né en 1944 à Ae, fils des feus Ah et Aa Y, chauffeur, demeurant à Aj Ab Ai, villa n°1473, Dakar ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET : Amadou Samb GNINGUE, né le … … … à Rufisque, fils de feu El Ag et de Af C, électrotechnicien, demeurant au lieu de naissance, quartier Ac Ad, sans autres précisions ; B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 12 juin 2015 par Monsieur Z Ag X contre l’arrêt n°781 du 29 mai 2015 de ladite cour déclarant son appel irrecevable ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ; Arrêt n°43 du 18 février 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/301/RG/15 du 6/8/2015 ¤¤¤¤¤ MP et Z Ag X
CONTRE
Amadou Samb GNINGUE
RAPPORTEUR Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET GENERAL Ousmane DIAGNE
AUDIENCE 18 février 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Adama NDIAYE,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement  et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration du pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS Déclare Z Ag X déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°781 du 29 mai 2015 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Amadou Mbaye GUISSE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière. Le Président : Abdourahmane DIOUF Les Conseillers :
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Amadou Mbaye GUISSE La Greffière :
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 18/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-02-18;43 ?
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