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18/02/2016 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 février 2016, 42


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ag Ad Af B, gérante de la SARL Le Toukouleur, demeurant à Dakar, rue Moussé Diop n°122 mais faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître El Hadji Malick DIOUF, avocat à la cour, 38, rue Aj Ab, Dakar ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET : Le Ministère public ; Aa X, demeurant aux Almadies, résidence Léocaquia, sans autres précisions ; Ah Ae X, demeurant aux Almadies, rés

idence Léocaquia, sans autres précisio;s ;
Y,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé s...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ag Ad Af B, gérante de la SARL Le Toukouleur, demeurant à Dakar, rue Moussé Diop n°122 mais faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître El Hadji Malick DIOUF, avocat à la cour, 38, rue Aj Ab, Dakar ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET : Le Ministère public ; Aa X, demeurant aux Almadies, résidence Léocaquia, sans autres précisions ; Ah Ae X, demeurant aux Almadies, résidence Léocaquia, sans autres précisio;s ;
Y,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 12 juin 2015 par Maître El Hadji Malick DIOUF, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Madame Ag Ad C, contre l’arrêt n°821 du 5 juin 2015 de ladite cour confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Arrêt n°42 du 18 février 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/300/RG/15 du 6/8/2015 ¤¤¤¤¤ Ag Ac Af B (Me El Hadji Malick DIOUF)
CONTRE
MP et autres
RAPPORTEUR Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET GENERAL Ousmane DIAGNE
AUDIENCE 18 février 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Adama NDIAYE,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement  et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration du pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS Déclare Ag Ad Af B déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n°821 du 5 juin 2015 de la cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Amadou Mbaye GUISSE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière. Le Président :
Abdourahmane DIOUF Les Conseillers :
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Amadou Mbaye GUISSE La Greffière :
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 18/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-02-18;42 ?
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