La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2016 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 février 2016, 41


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ad C dit Bécaye, né le … … … à Af, fils d’Amadou et de Ah C, commerçant, demeurant à Ac, quartier Aa Ag, sans autres ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET : Le Ministère public ; Babacar DIAGNE, né le … … … à Ac, fils d’Amadou et d’Ae Ai, cultivateur, demeurant à Ac, quartier Ab, sans autres précisions ; B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclarati

on souscrite au greffe de la cour d’appel de Saint-Louis le 18 juin 2015 par Monsieur Ad C dit Bécaye contre l’arr...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ad C dit Bécaye, né le … … … à Af, fils d’Amadou et de Ah C, commerçant, demeurant à Ac, quartier Aa Ag, sans autres ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET : Le Ministère public ; Babacar DIAGNE, né le … … … à Ac, fils d’Amadou et d’Ae Ai, cultivateur, demeurant à Ac, quartier Ab, sans autres précisions ; B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Saint-Louis le 18 juin 2015 par Monsieur Ad C dit Bécaye contre l’arrêt n°122 du 17 juin 2015 de ladite cour confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ; Arrêt n°41 du 18 février 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/274/RG/15 du 22/7/2015 ¤¤¤¤¤ Ad C dit Bécaye
CONTRE
MP et Babacar DIAGNE
RAPPORTEUR Ibrahima SY
PARQUET GENERAL Ousmane DIAGNE
AUDIENCE 18 février 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration du pourvoi ;
Et, attendu que le demandeur, condamné non détenu, n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS Déclare Ad C dit Bécaye déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°122 du 17 juin 2015 de la cour d’appel de Saint-Louis ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Saint-Louis ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président : Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers :
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY La Greffière :
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 18/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-02-18;41 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award