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18/02/2016 | SéNéGAL | N°40

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 février 2016, 40


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Aa B, né en 1935 à Linguère, fils d’Alé et de Ac Y, commissaire priseur, demeurant à Louga, quartier Artillerie, sans autres ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET : Le Ministère public ; Samba SOW, né le … … … à Thiès, fils de Fadel et de Ab A, éleveur, demeurant à Panédji (A/Sakal, D/Linguère), sans autres précisions ; X,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant

déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Saint-Louis le 8 mai 2015 par Monsieur Aa B contre l’...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Aa B, né en 1935 à Linguère, fils d’Alé et de Ac Y, commissaire priseur, demeurant à Louga, quartier Artillerie, sans autres ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET : Le Ministère public ; Samba SOW, né le … … … à Thiès, fils de Fadel et de Ab A, éleveur, demeurant à Panédji (A/Sakal, D/Linguère), sans autres précisions ; X,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Saint-Louis le 8 mai 2015 par Monsieur Aa B contre l’arrêt n°57 du 6 mai 2015 de ladite cour confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Madame Mama KONATE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ; Arrêt n°40 du 18 février 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/257/RG/15 du 10/7/2015 ¤¤¤¤¤ Aa B
CONTRE
MP et Samba SOW
Z Mama KONATE
PARQUET GENERAL Ousmane DIAGNE
AUDIENCE 18 février 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Adama NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS Déclare Aa B déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°57 du 6 mai 2015 de la cour d’appel de Saint-Louis ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Saint-Louis ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président : Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers :
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Amadou Lamine BATHILY La Greffière :
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 18/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-02-18;40 ?
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