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18/02/2016 | SéNéGAL | N°37

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 février 2016, 37


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ac X, né en 1974 à Dakar, fils de Aa et de Ab Y, vendeur de charbon, demeurant à la Médina, rue 15 x 18, Ae et ayant pour conseil Maître Théophile KAYOSSI, avocat à la cour, Parcelles assainies, unité 14, villa n°174, Dakar ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET : Le Ministère public ; Ndèye Aïssatou COUNDOUL, née le … … … à …, ménagère, demeurant à la Gueule Tapée, sans autres préci

sions, agissant ès nom et ès qualités de sa fille Ad B ; C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi f...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ac X, né en 1974 à Dakar, fils de Aa et de Ab Y, vendeur de charbon, demeurant à la Médina, rue 15 x 18, Ae et ayant pour conseil Maître Théophile KAYOSSI, avocat à la cour, Parcelles assainies, unité 14, villa n°174, Dakar ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET : Le Ministère public ; Ndèye Aïssatou COUNDOUL, née le … … … à …, ménagère, demeurant à la Gueule Tapée, sans autres précisions, agissant ès nom et ès qualités de sa fille Ad B ; C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 13 mars 2015 par Maître Théophile KAYOSSI, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Ac X, contre l’arrêt n°325 du 11 mars 2015 de ladite cour confirmant le jugement en toutes ses dispositions ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Arrêt n°37 du 18 février 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/252/RG/15 du 10/7/2015 ¤¤¤¤¤ Ac X (Me Théophile KAYOSSI)
CONTRE
MP et Ndèye Aïssatou COUNDOUL RAPPORTEUR Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET Z Ousmane DIAGNE
AUDIENCE 18 février 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Adama NDIAYE,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le condamné, demandeur au pourvoi, doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois, une requête répondant aux conditions de l’article 35 ;
Et, attendu qu’il ne résulte pas des pièces de procédure que le demandeur a satisfait aux prescriptions de ce texte ;
Que, dès lors, l’irrecevabilité est encoure ;
PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ac X contre l’arrêt n°325 du 11 mars 2015 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Amadou Mbaye GUISSE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière. Le Président :
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers : Amadou BAL Mama KONATE


Adama NDIAYE Amadou Mbaye GUISSE La Greffière :
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 18/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-02-18;37 ?
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