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18/02/2016 | SéNéGAL | N°34

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 février 2016, 34


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ac B, née le … … … à …, fille de Aa et de Ag X, étudiante, demeurant à Guédiawaye Angle Mousse, parcelle n°456  mais faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Ciré Clédor LY, avocat à la cour, Parcelles assainies unité 15, villa n°004/A, Dakar ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET : Le Ministère public ;
Aj Aa Z, âgé de 36 ans, machiniste, demeurant à Y

off Diamalaye chez Ae C, Ad et ayant pour conseil Maître Baboucar CISSE, avocat à la cour, Corniche ouest ...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ac B, née le … … … à …, fille de Aa et de Ag X, étudiante, demeurant à Guédiawaye Angle Mousse, parcelle n°456  mais faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Ciré Clédor LY, avocat à la cour, Parcelles assainies unité 15, villa n°004/A, Dakar ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET : Le Ministère public ;
Aj Aa Z, âgé de 36 ans, machiniste, demeurant à Yoff Diamalaye chez Ae C, Ad et ayant pour conseil Maître Baboucar CISSE, avocat à la cour, Corniche ouest x rue 15, immeuble Ah Af Ai, 1er étage, Ad ;
Y,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 15 avril 2015 par Maître Ciré Clédor LY, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Madame Ac B, contre l’arrêt n°541 du 13 avril 2015 de ladite cour qui, jugeant l’arrêt n°106 du 27 janvier 2014 non avenu en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, a déclaré la prévenue coupable d’escroquerie, condamné à la peine de trois Arrêt n°34 du 18 février 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/231/RG/15 du 23/6/2015 ¤¤¤¤¤ Ac B (Me Ciré Clédor LY)
CONTRE
MP et Aj Ab Z (Me Baboucar CISSE) RAPPORTEUR Mama KONATE
PARQUET GENERAL Ousmane DIAGNE
AUDIENCE 18 février 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Adama NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière (3) mois assortie du sursis et confirmé la décision entreprise pour le surplus ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Madame Mama KONATE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration du pourvoi;
Et, attendu que le demandeur qui a formé pourvoi le 15 avril 2015 n’a produit ledit récépissé que le 17 juillet 2015, soit hors du délai prescrit ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS Déclare Ac B déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n°541 du 13 avril 2015 de la cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière. Le Président :
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers : Amadou BAL Mama KONATE


Adama NDIAYE Amadou Lamine BATHILY La Greffière :
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 18/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-02-18;34 ?
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