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18/02/2016 | SéNéGAL | N°33

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 février 2016, 33


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ae X, né le … … … à Aa, fils d’Alioune et de Af Ab, agent technique des Eaux et Forêts, demeurant à Linguère, quartier Thiékène, sans autres précisions  mais faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Birahim GUEYE avocat à la cour, 57, avenue Ac C, Ad ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET : Le Ministère public ;
La société Ferlo Gomme B, poursuites et dilige

nces de son représentant légal, en ses bureaux sis au Km18, route de Rufisque, zone franche industrielle...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ae X, né le … … … à Aa, fils d’Alioune et de Af Ab, agent technique des Eaux et Forêts, demeurant à Linguère, quartier Thiékène, sans autres précisions  mais faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Birahim GUEYE avocat à la cour, 57, avenue Ac C, Ad ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET : Le Ministère public ;
La société Ferlo Gomme B, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis au Km18, route de Rufisque, zone franche industrielle, Ad ; Y,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Saint-Louis le 22 mai 2015 par Monsieur Ae X, contre l’arrêt n°78 du 20 mai 2015 de ladite cour qui, déclarant l’opposition recevable et disant n’y avoir lieu à ordonner une expertise, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Arrêt n°33 du 18 février 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/228/RG/15 du 22/6/2015 ¤¤¤¤¤ Ae X (Me Birahim GUEYE)
CONTRE
MP et Société Ferlo Gomme B RAPPORTEUR Amadou BAL
PARQUET GENERAL Ousmane DIAGNE
AUDIENCE 18 février 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Adama NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 38 de la loi organique susvisée : « La requête visée à l’article 34, accompagnée soit d’une expédition de la décision juridictionnelle attaquée, soit d’une copie de la décision administrative attaquée, doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse, par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile. (…) Faute par le demandeur d’avoir satisfait dans le délai prévu aux dispositions du présent article, la Cour suprême le déclare déchu de son pourvoi » ;
Attendu qu’il ne résulte pas des pièces de procédure que le demandeur a satisfait aux prescriptions dudit texte, une expédition de l’arrêt attaqué n’ayant pas été signifiée aux parties adverses ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS Déclare Ae X déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°78 du 20 mai 2015 de la cour d’appel de Saint-Louis ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Saint-Louis ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière. Le Président :
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers : Amadou BAL Mama KONATE


Adama NDIAYE Amadou Lamine BATHILY La Greffière :
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 18/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-02-18;33 ?
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