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18/02/2016 | SéNéGAL | N°31

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 février 2016, 31


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ab Af Y, né le … … …, fils de Momath et d’Ae AG, comptable, demeurant aux Parcelles assainies, Ac, sans autres précisions  mais faisant élection de domicile en l’étude de ses conseils Maîtres Gorgui GUEYE, Bassirou SAKHO et Alioune CISSE, avocats à la cour, 92, avenue Aa Ai, Ac ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET : Le Ministère public ;
Mariame OUATTARA, née le … … … à Ac, fi

lle de Ad et d’Ah C, chef d’entreprise, demeurant au 42, Aj Z, Ac et ayant pour conseil la SCP FALL et K...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ab Af Y, né le … … …, fils de Momath et d’Ae AG, comptable, demeurant aux Parcelles assainies, Ac, sans autres précisions  mais faisant élection de domicile en l’étude de ses conseils Maîtres Gorgui GUEYE, Bassirou SAKHO et Alioune CISSE, avocats à la cour, 92, avenue Aa Ai, Ac ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET : Le Ministère public ;
Mariame OUATTARA, née le … … … à Ac, fille de Ad et d’Ah C, chef d’entreprise, demeurant au 42, Aj Z, Ac et ayant pour conseil la SCP FALL et KANE, 112, rue Marsat, Ac ;
AH,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Ac le 1er avril 2015 par Maître Gorgui GUEYE, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Ab Af Y, contre l’arrêt n°453 du 30 mars 2015 de ladite cour qui, réformant les dispositions civiles du jugement et statuant à nouveau, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Arrêt n°31 du 18 février 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/162/RG/15 du 1er/4/2015 ¤¤¤¤¤ Ab Af Y (Mes X, SAKHO et CISSE)
CONTRE
MP et Ag OUTTARA (SCP KANE et FALL) RAPPORTEUR Ibrahima SY
PARQUET GENERAL Ousmane DIAGNE
AUDIENCE 18 février 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière Mariame OUATTARA, recevable celle des sociétés « B » et «  GRAPHI-COLOR » et condamné le prévenu à payer à celles-ci la somme de 55.762.997 de francs CFA à titre de réparation pour toutes causes de préjudice confondues ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire en réponse ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que dans leur mémoire susvisé, Mariame OUATTARA, la B et GRAPHI-COLOR ont soulevé l’irrecevabilité du pourvoi au motif que le requérant s’est abstenu de préciser dans sa requête l’adresse exacte de son domicile en indiquant seulement sa zone d’habitation, alors que l’article 35 de la loi organique sur la Cour suprême dispose que « la requête aux fins de pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer les noms et domiciles des parties » ;
Mais attendu que les défendeurs, qui ont produit un mémoire et fait valoir leurs droits, ne sauraient se prévaloir des irrégularités purement formelles qui auraient entaché la requête ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la cour d’appel de Ac a réformé les dispositions civiles du jugement entrepris, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mariame OUATTARA, recevable celle des sociétés B et GRAPHI-COLOR et condamné Ab Af Y à leur payer la somme de 55 762 997 FCFA à titre de réparation pour toutes causes de préjudices confondues ;
Sur premier moyen pris de la violation de l’article 914 de l’acte uniforme de l’OHADA, en ce que l’arrêt attaqué déclare recevable la constitution de partie civile des sociétés B et GRAPHI-COLOR, alors que d’une part lesdites sociétés ne sont ni appelantes, ni intimées, ni intervenantes dans la cause, d’autre part il n’a pas vérifié le respect ou non par les actionnaires de l’article 914 de l’acte uniforme qui dispose que « les sociétés qui ne se seront pas conformées aux dispositions de l’alinéa précédent seront dissoutes de plein droit à l’expiration du délai imparti ;
Mais attendu que tel que formulé, le moyen met en œuvre deux cas d’ouverture ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l’article 55 du code pénal, en ce que la cour d’appel s’est déclarée incompétente pour connaître des demandes du requérant relatives à sa créance de 48.000.000FCA sur les sociétés B et GRAPHI-COLOR, au motif qu’il s’agit de salaires ou honoraires contestés par un expert-comptable, alors que l’arrêt attaqué n’a statué que sur les intérêts civils et selon l’article 55 du code pénal, dans les autres cas de responsabilité civile qui pourront se présenter dans les affaires criminelles, correctionnelles ou de police, les Cours et tribunaux devant qui ces affaires seront portées se conformeront aux dispositions du code des obligations civiles et commerciales ;
Mais attendu que le moyen, qui ne vise aucune partie du dispositif de l’arrêt attaqué, ne tend qu’à discuter le raisonnement des juges d’appel ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen pris de la violation de l’article 215 du COCC, en ce que l’arrêt attaqué n’a pas déduit la somme de 48.000.000FCA représentant les honoraires mensuels du requérant du montant des dommages-intérêts alloués aux parties civiles, alors que selon l’article 215 du COCC, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes ;
Mais attendu que le moyen n’a pas été soumis aux juges du fond, nouveau il est mélangé de fait et de droit ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS Rejette le pourvoi formé par Ab Af Y contre l’arrêt n°453 du 30 mars 2015 de la cour d’appel de Ac ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Ac ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière. Le Président : Abdourahmane DIOUF Les Conseillers : Amadou BAL Mama KONATE


Adama NDIAYE Ibrahima SY La Greffière :
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 18/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-02-18;31 ?
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