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17/02/2016 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 février 2016, 12


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°12 Du 17 février 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/70/ RG/ 15 Ab Ac C Contre Djiby DIOUF
RAPPORTEUR: El Ad Af A
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE : 17 février 2016
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Mahamadou Mansour MBAYE Aminata LY NDIAYE
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUP

LE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE P...

ARRÊT N°12 Du 17 février 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/70/ RG/ 15 Ab Ac C Contre Djiby DIOUF
RAPPORTEUR: El Ad Af A
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE : 17 février 2016
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Mahamadou Mansour MBAYE Aminata LY NDIAYE
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : Ab Ac C, demeurant à Dakar, rue 28 x 30 à Ngor, faisant élection de domicile en 1'étude de maître Guédel NDIAYE & associés, SCP d'Avocats, 73 bis rue Aa Ae B à Dakar ;
Demandeur ; D’une part
Djiby DIOUF, demeurant à Dakar aux HLM Grand Médine, villa n°746, mais élisant domicile … 1'étude de maîtres BA & OUMAÏS, SCP d'Avocats 19, Rue Vincens x Escarfait à Dakar ; Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 3 mars 2015 sous le numéro J/70/RG/15, par maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte d’Ab Ac C, contre l’arrêt n°242 rendu le 23 juillet 2014 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Djiby DIOUF ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 5 mai 2015 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 14 avril 2015  de maître Fatma Harris DIOP, huissier de justice ;
Vu le mémoire en réponse produit le 15 juin 2015, par maîtres BA et OMAÏS, avocats à la Cour, agissant pour le compte de Djiby DIOUF ;
La COUR, Ouï monsieur El Ad Af A, Conseiller-doyen faisant fonction de Président, en son rapport ; Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de la lettre du 3 septembre 2015, reçue au greffe central de la Cour suprême le 8 septembre 2015, qu'Aboubacrine Assidiq Date s’est désisté de son pourvoi introduit le 3 mars 2015 contre l'arrêt n°242 du 23 juillet 2014 de la Cour d'Appel de Dakar ; Attendu que dans son mémoire en défense du 15 juin 2015, Djiby Diouf n'a pas formé de pourvoi incident, mais conteste la recevabilité des moyens et demande le rejet pur et simple du pourvoi ; Qu'il convient donc de donner acte à Ab Ac C de son désistement de pourvoi ;
Par ces motifs: Donne acte à Ab Ac C de son désistement de pourvoi contre l'arrêt n°242 du 23 juillet 2014 de la Cour d'Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs : El Ad Af A, Conseiller-doyen faisant fonction de Président-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Amadou Hamady DIALLO,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Aminata LY NDIAYE, Conseillers ; En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Conseiller-doyen faisant fonction de Président-rapporteur El Ad Af A
Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO
Mahamadou Mansour MBAYE Aminata LY NDIAYE Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 17/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-02-17;12 ?
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