La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2016 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 février 2016, 12


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°12 du 11 février 2016
N° AFFAIRE J/110/RG/15 Du 31/03/15
Administrative ------
Le C .I. D. O. P. Contre 
La Commune de Touba Mosquée
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
11 février 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE S

ÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L...

ARRÊT N°12 du 11 février 2016
N° AFFAIRE J/110/RG/15 Du 31/03/15
Administrative ------
Le C .I. D. O. P. Contre 
La Commune de Touba Mosquée
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
11 février 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU ONZE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : Le Centre d’Information et de Documentation Publicitaire dit C.I.D.O.P., poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 2, Rue Vincens x Rue Faidherbe, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mame Adama GUEYE & Associés, avocats à la Cour, 28, Rue Ag Af Ad et de Maître Mbaye DIENG, Avocat à la cour, 122, Avenue Ah Ac à Dakar ;
Demandeur D’UNE PART
ET : La Commune de Touba Mosquée, prise en la personne du Maire de ladite ville, en ses bureaux sis à la maison dite « Communauté rurale de Touba, Route de Dakar ; Défenderesse 
D’AUTRE PART
La COUR
Vu la requête reçue le 31 mars 2015 au greffe central de la Cour suprême par laquelle, le Centre d’Information et de Documentation Publicitaire (C.I.D.O.P) élisant domicile … l’étude de Maître Mame Adama Guèye et associés, et Maître Mbaye Dieng, Avocats à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n° 0006 /CTM /Maire/SM /2015 du 23 janvier 2015 du maire de la commune de Touba Mosquée portant lettre d’information et de confirmation de l’exclusivité d’installation et d’exploitation du réseau de supports publicitaires, accordée à la société AFRO PUB, sur tout le périmètre communal de Touba Mosquée ; Vu la requête postérieure reçue le 7 mai 2015 au greffe central par laquelle, le requérant sollicite le sursis à l’exécution de la décision attaquée ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 16 avril 2015 de Maître Abdoulaye Faye, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à la Commune de Touba Mosquée, partie adverse ; Vu la lettre du 2 juillet 2015 des conseils de C.I.D.O.P. par laquelle le requérant se désiste de son recours ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Waly Faye, Conseiller, en son rapport ; Ouï Madame Marème Diop Gueye, Avocat général, en ses conclusions, tendant à donner acte au C.I.D.O.P. de son désistement… ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que par décision n° 0006 /CTM /Maire/SM /2015 du 23 janvier 2015, le maire de la commune de Touba Mosquée a informé et confirmé aux annonceurs exerçant sur le territoire de la Commune, l’exclusivité accordée à la société AFRO PUB d’installation et d’exploitation du réseau de supports publicitaires sur tout le périmètre communal ; Que c’est contre cet acte que le Centre d’Information et de Documentation Ai AAa Ae Ab O. P), s’est pourvu en annulation, en articulant un moyen unique tiré de la violation de l’article 76 du code des marchés publics ; Considérant que par lettre du 2 juillet 2015 reçue au greffe, C.I.D.O.P. représenté par ses conseils, a déclaré se désister de sa demande en annulation de la décision n° 0006 /CTM /Maire/SM /2015 du 23 janvier 2015 du maire de la commune de Touba Mosquée portant lettre d’information et de confirmation de l’exclusivité d’installation et d’exploitation du réseau de supports publicitaires, accordée à la société AFRO PUB, sur tout le périmètre communal de Touba Mosquée ; 
Considérant qu’il y a lieu de lui donner acte de son désistement ; Par ces motifs,
Donne acte au C.I.D.O.P. en ce qu’il se désiste de sa demande en annulation de la décision n° 0006 /CTM /Maire/SM /2015 du 23 janvier 2015 du maire de la commune de Touba Mosquée portant lettre d’information et de confirmation de l’exclusivité d’installation et d’exploitation du réseau de supports publicitaires, accordée à la société AFRO PUB, sur tout le périmètre communal de Touba Mosquée. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Mouhamadou DIAWARA, Président ; Abdoulaye NDIAYE, Mahamadou Mansour MBAYE, Conseillers;
Waly FAYE, Conseiller - rapporteur ; Adama NDIAYE, Conseiller;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Le Greffier

Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 11/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-02-11;12 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award