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11/02/2016 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 février 2016, 11


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°11 du 11 février 2016
N° AFFAIRE J/056/RG/15 Du 24/02/15
Administrative ------
Madame Aa née Ndiaté NDIAYE
Contre 
Conseil Municipal de Thiamène - Pass
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE
RAPPORTEUR :
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
11 février 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉ

NÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------...

ARRÊT N°11 du 11 février 2016
N° AFFAIRE J/056/RG/15 Du 24/02/15
Administrative ------
Madame Aa née Ndiaté NDIAYE
Contre 
Conseil Municipal de Thiamène - Pass
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE
RAPPORTEUR :
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
11 février 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU ONZE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : Madame Aa née Ndiaté Ndiaye, conseillère municipale de la Commune de Thiamène – Pass (Département de Linguère) ;
Demandeur D’UNE PART
ET : Le Conseil Municipal de Thiamène–Pass (Département de Linguère), pris en la personne du Maire de ladite commune, en ses bureaux sis au siège du Conseil municipal de Thiaméne-Pass ; Défendeur 
D’AUTRE PART
La COUR
VU la déclaration reçue le 14 octobre 2014 au greffe central de la Cour d’appel de Saint-Louis, par laquelle Mme Aa née Ndiaté Ndiaye a interjeté appel contre l’arrêt n° 28 rendu le même jour, en matière électorale, par l’assemblée générale de cette juridiction qui a déclaré irrecevable sa requête tendant à l’annulation de l’élection du bureau du conseil municipal de Thiaméne -Pass ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les lettres du 24 février 2015 de l’administrateur du greffe de la Cour suprême portant notification de l’acte d’appel au bureau du conseil municipal de Thiaméne-Pass, au Ministre de l’intérieur et à l’Agent judiciaire de l’Etat ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Adama Ndiaye, conseiller, en son rapport ;
Ouï Madame Maréme Diop Gueye, Avocat Général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du recours ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; D’office sur la recevabilité Considérant que selon l’article 76-1 de la loi organique sur la Cour suprême, le pourvoi contre les décisions de la Cour d’appel statuant sur le contentieux des élections locales est formé par simple requête enregistrée au greffe de la Cour suprême ; Considérant que Madame Aa née Ndiaté Ndiaye a formé son recours par déclaration, devant la Cour d’appel de Saint-Louis et non devant la Cour suprême ; Qu’en application du texte susvisé, le recours est irrecevable ; Par ces motifs, Déclare irrecevable le recours en annulation formé par Mme Aa née Ndiaté Ndiaye contre l’arrêt n° 28 rendu le 14 octobre 2014 par l’assemblée générale de la Cour d’appel de Saint-Louis. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Mouhamadou DIAWARA, Président ; Abdoulaye NDIAYE, Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE, Conseillers;
Adama NDIAYE, Conseiller - rapporteur ; Macodou NDIAYE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 11/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-02-11;11 ?
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