ARRÊT N°10 du 11 février 2016
N° AFFAIRE J/207/RG/15 Du 29/05/15
Administrative ------
El Aa Af A
Contre
Maire Commune Ae –Parcelles Ag
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE
RAPPORTEUR :
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
11 février 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU ONZE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : El Aa Af A, plénipotentiaire et tête de liste majoritaire de « Ab Ac Ad », demeurant à Jaxaay II Unité 21 Parcelle N° 619, Département de Rufisque, ayant domicile élu en l’étude de Maître Adama FALL, Avocat à la cour, à Dakar ;
Demandeur D’UNE PART
ET : Le Maire de la Commune de Jaxaay – Parcelles Ag (Mor Sarr BA), en ses bureaux sis au siège du Conseil municipal de Jaxaay – Parcelles Ag ; Défendeur
D’AUTRE PART
La COUR
Vu la requête reçue le 29 mai 2015 au greffe de la Cour suprême par laquelle, El Aa Af A, plénipotentiaire de la liste majoritaire « Ab Ac Ad », ayant pour conseil Maître Adama Fall, Avocat à la cour, sollicite l’annulation de la décision n°001865 du 16 juillet 2014 du Préfet du département de Rufisque portant installation du maire de la commune de Jaxaay-Parcelles-Niacoulrab ; Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les actes d’huissier en date des 9 et 17 juin 2015 portant signification de la requête à Mor Sarr Ba, Maire de la commune de Jaxaay-Parcelles-Niacoulrab et à l’Agent judiciaire de l’Etat ; Vu le mémoire ampliatif produit le 28 août 2015 ; Vu le mémoire en réponse de l’Agent judiciaire de l’Etat produit le 4 août 2015 et tendant au rejet du recours ;
Ouï Monsieur Adama Ndiaye, Conseiller, en son rapport ; Ouï Madame Marème Diop Gueye, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que par requête produite le 29 mai 2015, El Aa Af A a attaqué en annulation la décision n°001865 du 16 juillet 2014, par laquelle, suivant un procès-verbal, le préfet du département de Rufisque a installé le nouveau conseil municipal de la commune de Jaxaay-Parcelles-Niacoulrab avec comme Maire, Mor Sarr Ba ; Considérant que selon les dispositions de l’article 73-1 de la loi organique sur la Cour suprême, le délai pour se pourvoir est de deux mois ; Considérant que contre un acte pris le 16 juillet 2014 par le Préfet du département de Rufisque, El Aa Af A, a introduit un recours pour excès de pouvoir le 29 mai 2015, soit au-delà du délai prescrit par le texte précité ; Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ; Par ces motifs, Déclare irrecevable le recours formé par El Aa Af A contre la décision n°001865 du 16 juillet 2014 du Préfet du département de Rufisque ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Mouhamadou DIAWARA, Président ; Abdoulaye NDIAYE, Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE, Conseillers;
Adama NDIAYE, Conseiller - rapporteur ; Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE
Le Greffier Macodou NDIAYE