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10/02/2016 | SéNéGAL | N°5

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 février 2016, 5


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 05 DU 10 FÉVRIER 2016



AET CINQ (5) AUTRES

c/

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE BOIS ET D’ACIER, DITE SIBA





CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION – CONTRAT JOURNALIER – CONVERSION EN CONTRAT à DURéE INDéTERMINéE – éCRIT PRéALABLE PRéCISANT LA DURéE – DéFAUT



Aux termes de l’article 1er alinéa 2 du décret n° 70-180 du 20 février 1970 fixant les conditions particulières d’emploi du travailleur journalier et du travailleur saisonnier « au moment de l’engagement, l’employeur doit faire connaître par Ã

©crit au travailleur journalier, soit la durée exacte de l’engagement, soit la nature de l’entreprise ou de l’ouvrage et la durée approximative ...

ARRÊT N° 05 DU 10 FÉVRIER 2016

AET CINQ (5) AUTRES

c/

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE BOIS ET D’ACIER, DITE SIBA

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION – CONTRAT JOURNALIER – CONVERSION EN CONTRAT à DURéE INDéTERMINéE – éCRIT PRéALABLE PRéCISANT LA DURéE – DéFAUT

Aux termes de l’article 1er alinéa 2 du décret n° 70-180 du 20 février 1970 fixant les conditions particulières d’emploi du travailleur journalier et du travailleur saisonnier « au moment de l’engagement, l’employeur doit faire connaître par écrit au travailleur journalier, soit la durée exacte de l’engagement, soit la nature de l’entreprise ou de l’ouvrage et la durée approximative de son exécution ; à défaut, le contrat est assimilé à un contrat à durée indéterminée soumis au délai de préavis réglementaire ».

A violé ce texte, la cour d’appel qui a débouté des travailleurs de leur demande de conversion par majoration aux motifs qu’il résulte des pièces produites un bulletin d’embauche en qualité de travailleur journalier détachable joint à un bulletin de paie pour l’emploi de manœuvre journalier ; que sur les deux pièces il est effectivement mentionné le nombre d’heures travaillées (8 heures) s’étalant sur un nombre de jours généralement successifs ou non successifs et inférieurs à six jours et que sur tous les bulletins de paie, il est mentionné une embauche journalière, alors que le bulletin d’embauche, servant d’écrit, devait être délivré au travailleur au début de chaque journée de travail.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du mémoire ;

Attendu que Ae Ag, Ak Ah, Aj Ad, Ai Ac, Ab Af et Aa Ad, ci-après désignés Ae Ag et autres, contestent la recevabilité, pour tardiveté, du mémoire en réponse de la Société industrielle de Bois et d’Acier dite SIBA ;

Attendu, selon l’article 72-3 alinéa 3 de la loi organique susvisée, que la partie adverse, qui entend user de la faculté de produire un mémoire en défense, doit, à peine d’irrecevabilité, le faire dans les deux mois de la notification du pourvoi ; que l’article 39 du même texte précise que tous les délais de procédure sont francs et que lorsque le dernier jour d’un délai est non ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit ;

Et attendu que la SIBA, qui a reçu notification du pourvoi le 24 mars 2015, a produit un mémoire en défense le 26 mai 2015, soit le premier jour ouvrable suivant le dernier jour du délai, le 25 mai 2015, qui a coïncidé avec le lundi de Pentecôte, jour férié ;

D’où il suit que le mémoire en défense est recevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que la partie adverse conteste la recevabilité du pourvoi pour violation de l’article 35-1 de la loi organique susvisée, au motif qu’aucun des moyens ne précise la partie critiquée de l’arrêt attaqué ;

Attendu que l’irrecevabilité alléguée des moyens, fût-elle fondée, n’a pas d’incidence sur la recevabilité du pourvoi ;

D’où il suit que le pourvoi, fait dans les forme et délai légaux, est recevable ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article 1er du décret n° 70-180 du 20 février 1970 fixant les conditions particulières d’emploi du travailleur journalier et du travailleur saisonnier ;

Attendu qu’aux termes de l’article 1er alinéa 2 du texte susvisé « au moment de l’engagement, l’employeur doit faire connaître par écrit au travailleur journalier, soit la durée exacte de l’engagement, soit la nature de l’entreprise ou de l’ouvrage et la durée approximative de son exécution ; à défaut, le contrat est assimilé à un contrat à durée indéterminée soumis au délai de préavis réglementaire » ;

Attendu que pour débouter les travailleurs, l’arrêt relève « qu’il résulte des pièces produites un bulletin d’embauche en qualité de travailleur journalier détachable joint à un bulletin de paie pour l’emploi de manœuvre journalier ; que sur les deux pièces il est effectivement mentionné le nombre d’heures travaillées (8 heures) s’étalant sur un nombre de jours généralement successifs ou non successifs et inférieurs à six jours et que sur tous les bulletins de paie, il est mentionné une embauche journalière » et retient « qu’il n’y a pas lieu de procéder à une conversion par majoration » ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le bulletin d’embauche, servant d’écrit, devait être délivré au travailleur au début de chaque journée de travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt n° 524 rendu le 14 octobre 2014 par la cour d’appel de Dakar ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Kaolackck ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs et Madame :

PRÉSIDENT Jean Louis Paul Toupane ; CONSEILLERS : Mouhamadou Bachir Sèye, Amadou Hamady Diallo, Amadou Lamine Bathily, Babacar Diallo ; AVOCAT GÉNÉRAL : Marième Diop Guéye ; AVOCATS : Maîtres Kanjo & Houda ; GREFFIER : Cheikh Diopop.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 10/02/2016

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION – CONTRAT JOURNALIER – CONVERSION EN CONTRAT à DURéE INDéTERMINéE – éCRIT PRéALABLE PRéCISANT LA DURéE – DéFAUT


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-02-10;5 ?
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