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10/02/2016 | SéNéGAL | N°4

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 février 2016, 4


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 04 DU 10 FÉVRIER 2016



RADIODIFFUSION TÉLÉVISION SÉNÉGALAISE, DITE RTS

c/

A B





ACTION EN JUSTICE – DEMANDE DE RECLASSEMENT – SAISINE DU TRIBUNAL DU TRAVAIL – SAISINE PRéALABLE DE LA COMMISSION PROFESSIONNELLE PARITAIRE DE CLASSEMENT – SIMPLE FACULTé DU TRAVAILLEUR



Au sens de l’article 40 de la Convention collective nationale interprofessionnelle, la saisine de la commission professionnelle paritaire de classement constitue une faculté ouverte au travailleur qui conteste le classement de son emploi da

ns la hiérarchie professionnelle et non un préalable à la saisine du tribunal.





La Cour suprême,



Après en avoir dél...

ARRÊT N° 04 DU 10 FÉVRIER 2016

RADIODIFFUSION TÉLÉVISION SÉNÉGALAISE, DITE RTS

c/

A B

ACTION EN JUSTICE – DEMANDE DE RECLASSEMENT – SAISINE DU TRIBUNAL DU TRAVAIL – SAISINE PRéALABLE DE LA COMMISSION PROFESSIONNELLE PARITAIRE DE CLASSEMENT – SIMPLE FACULTé DU TRAVAILLEUR

Au sens de l’article 40 de la Convention collective nationale interprofessionnelle, la saisine de la commission professionnelle paritaire de classement constitue une faculté ouverte au travailleur qui conteste le classement de son emploi dans la hiérarchie professionnelle et non un préalable à la saisine du tribunal.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (cour d’appel de Dakar n°144 du 25 février 2015), que A B, secrétaire de direction à la société nationale de Radiodiffusion Télévision Sénégalaise, dite RTS, n’ayant pas bénéficié de l’avancement automatique de catégorie et du reclassement accordé aux secrétaires de direction a saisi le tribunal du travail aux fins de reclassement, de paiement de rappel différentiel de salaires et de dommages et intérêts ;

Sur le premier moyen, en sa première branche, pris de la violation de l’article L 126 du code du travail ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de condamner la RTS au paiement des sommes réclamées par A B en dépit de leur prescription légale, alors selon le moyen, que la RTS avait soulevé, in limine litis, aussi bien devant le premier juge que devant la cour d’appel, la prescription des demandes relatives au paiement de rappel différentiel de salaires, de rappel de congés sur lesdits rappels différentiels portant sur les années 2001 à 2008 ;

Mais attendu que l’objet du litige porte sur la demande de reclassement de A B à la classe 6 catégorie 4 et le paiement des rappels différentiels de salaires et de congés sur le différentiel de salaires ; qu’ayant retenu que l’exclusion de A B de la décision accordant l’avancement à ses collègues est sans fondement et qu’elle a droit à un reclassement à la classe 6, catégorie 4, ce dont il résulte que le droit aux rappels différentiels de salaire et de congés sur le différentiel de salaires est né de la décision attaquée et ne peut dès lors être affecté par la prescription quinquennale fixée par l’article L 126 du code du travail pour la période indiquée au moyen ;

D’où il suit que le moyen, en cette branche, n’est pas fondé ;

Sur le premier moyen, en sa seconde branche, pris de la violation de l’article 40 de la Convention collective nationale interprofessionnelle, dite CCNI ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de décider que A B n’avait aucune obligation de saisine de la commission paritaire de classement, alors selon le moyen, que l’article cité ci-dessus dispose « si le travailleur conteste auprès de son employeur le classement de son emploi dans la hiérarchie professionnelle et si une suite favorable n’est pas donnée à sa réclamation, le différend est porté devant une commission professionnelle paritaire de classement et ce n’est que lorsque la décision rendue par la commission est contestée par l’une des parties que le litige est porté devant le tribunal du ressort », cette disposition étant fortement corroborée par celle de l’article 96 du COCC aux termes duquel « le contrat légalement formé crée entre les parties un lien irrévocable » ; qu’en outre, la cour d’appel a invoqué une violation des dispositions d’ordre public de l’article L 80 du code du travail sans indiquer les dispositions qui auraient été violées par le recours à la procédure prévue par l’article 40 de la CCNI ;

Mais attendu que la saisine de la commission paritaire de reclassement constitue une faculté ouverte au travailleur et non un préalable à la saisine du tribunal ;

D’où il suit que le moyen, en cette branche, n’est pas fondé ;

Sur le second moyen pris du défaut ou de l’insuffisance de motif ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’ignorer l’exercice légal du pouvoir de direction et de gestion par le directeur général et de décréter que l’attitude de la RTS dans la gestion de la carrière de A B est discriminatoire et non justifiée ;

Mais attendu que le moyen se borne à critiquer les motifs de l’arrêt attaqué ;

D’où il suit qu’il est irrecevable ;

Par ces motifs,

Rejette le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs et Mesdames :

PRÉSIDENT Jean Louis Paul Toupane ; CONSEILLERS : Mouhamadou Bachir Sèye, Amadou Lamine Bathily, Ibrahima Sy, Babacar Diallo ; AVOCAT GÉNÉRAL : Marième Diop Guéye ; AVOCATS : Malick Sall & Associés, Maître Coumba Sèye Ndiaye ; GREFFIER : Cheikh Diopop.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 10/02/2016

Analyses

ACTION EN JUSTICE – DEMANDE DE RECLASSEMENT – SAISINE DU TRIBUNAL DU TRAVAIL – SAISINE PRéALABLE DE LA COMMISSION PROFESSIONNELLE PARITAIRE DE CLASSEMENT – SIMPLE FACULTé DU TRAVAILLEUR


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-02-10;4 ?
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