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10/02/2016 | SéNéGAL | N°05

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 février 2016, 05


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 05
Du 10 février 2016
Social
Affaire
n°J/084/RG/15
19/3/15
Ab C et cinq (5) autres
(Me Papa Oumar NDIAYE)
CONTRE
-Société Industrielle de Bois et d’Acier, dite SIBA
(Mes AI & HOUDA)
RAPPORTEUR
Babacar DIALLO
PAR UET GENERAL
Mariéme DIOP GUEYE
AUDIENCE
10 Février 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Hamady DIALLO,
Amadou Lamine BATHILY
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL> AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX FEVRIER DEUX M...

Arrêt n° 05
Du 10 février 2016
Social
Affaire
n°J/084/RG/15
19/3/15
Ab C et cinq (5) autres
(Me Papa Oumar NDIAYE)
CONTRE
-Société Industrielle de Bois et d’Acier, dite SIBA
(Mes AI & HOUDA)
RAPPORTEUR
Babacar DIALLO
PAR UET GENERAL
Mariéme DIOP GUEYE
AUDIENCE
10 Février 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Hamady DIALLO,
Amadou Lamine BATHILY
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
Ab C, Ae Aj, Ad Z, Aa X, Ak AG et Ag AH, élisant domicile … l’étude de Maître Papa Oumar NDIAYE, avocat à la Cour, 24, Avenue Af Ah AJ … … ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET:
-Société Industrielle de Bois et d’Acier, dite SIBA, poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié au Km 4,5, boulevard du centenaire de la commune de Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres AI & HOUDA, SCP d’avocats, 66, boulevard de la République, Résidence Ag Ai X, 1“ étage à gauche à Am;
B,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Papa Oumar NDIAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab C et autres;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 4 mai 2015 sous le numéro J/084/RG/15 et tendant à ce qu’il plaise à x la Cour, casser l’arrêt n°524 rendu le 14 décembre 2014 par la deuxième chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour manque de base légale, violation du décret n°70-180 du 20 février 1970, violation des articles 45 et 46 de la Convention collective nationale interprofessionnelle, dite CCNTI;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 20 mars 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi à la
défenderesse ;
Vu le mémoire de la défenderesse reçu le 25 mai 2015 tendant au rejet du pourvoi ;
Vu le mémoire des demandeurs reçu le 9 juin 2015 tendant faire adjuger aux demandeurs
l’entier bénéfice de leur procès verbal de comparution du 19 mars 2015 ;
Vu les conclusions écrites du ministère public tendant à la cassation de l’arrêt attaqué;
Ouï monsieur Babacar DIALLO, conseiller, en son rapport ;
Ouï madame Mariéme DIOP GUEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du mémoire ;
Attendu que Ab C, Ae Aj, Ad AH, Aa X, Ak AG et Ag AH, ci-après désignés Ab C et autres, contestent la recevabilité, pour tardiveté, du mémoire en réponse de la Société Industrielle de Bois et d’Acier dite SIBA;
Attendu, selon l’article 72-3 alinéa 3 de la loi organique susvisée, que la partie adverse, qui entend user de la faculté de produire un mémoire en défense, doit, à peine d’irrecevabilité, le faire dans les deux mois de la notification du pourvoi; que l’article 39 du même texte précise que tous les délais de procédure sont francs et que lorsque le dernier jour d'un délai est non ouvrable, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit ;
Et attendu que la SIBA, qui a reçu notification du pourvoi le 24 mars 2015, a produit un mémoire en défense le 26 mai 2015, soit le premier jour ouvrable suivant le dernier jour du délai, le 25 mai 2015, qui a coïncidé avec le lundi de pentecôte, jour férié ;
D?’où il suit que le mémoire en défense est recevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que la partie adverse conteste la recevabilité du pourvoi pour violation de l’article 35-1 de la loi organique susvisée, au motif qu’aucun des moyens ne précise la partie critiquée de l’arrêt attaqué ;
Attendu que l’irrecevabilité alléguée des moyens, fût-elle fondée, n’a pas d’incidence sur la recevabilité du pourvoi ;
D’où il suit que le pourvoi, fait dans les forme et délai légaux, est recevable ;
Sur le premier moyen ;
Vu l’article 1” du décret n°70-180 du 20 février 1970 fixant les conditions particulières d’emploi du travailleur journalier et du travailleur saisonnier ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1” alinéa 2 du texte susvisé « au moment de l’engagement, l’employeur doit faire connaître par écrit au travailleur journalier, soit la durée exacte de l’engagement, soit la nature de l’entreprise ou de l’ouvrage et la durée approximative de son exécution ; a défaut, le contrat est assimilé à un contrat à durée indéterminée soumis au délai de préavis réglementaire » ;
Attendu que pour débouter les travailleurs, l’arrêt relève « qu’il résulte des pièces produites un bulletin d’embauche en qualité de travailleur journalier détachable joint à un bulletin de paie pour l’emploi de manœuvre journalier ; que sur les deux pièces il est effectivement mentionné le nombre d’heures travaillées (8 heures) s’étalant sur un nombre de jours généralement successifs ou non successifs et inférieurs à six jours et que sur tous les bulletins de paie, il est mentionné une embauche journalière » et retient « qu’il n’y a pas lieu de procéder à une conversion par majoration » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bulletin d’embauche, servant d’écrit, devait être délivré au travailleur au début de chaque journée de travail, la cour d’Appel a violé le texte susvisée ;
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt n°524 rendu le 14 octobre 2014 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Kaolack ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Hamady DIALLO,
Amadou Lamine BATHILY
Babacar DIALLO, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
Mariéme DIOP GUEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Babacar DIALLO
Les conseillers
Mouhamadou B. SEYE Amadou Hamady DIALLO = Ac Al Y
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 10/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-02-10;05 ?
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