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10/02/2016 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 février 2016, 04


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 04
Du 10 février 2016
Social
Affaire
n°J/166/RG/15
4/5/15
-Radiodiffusion Z AH, dite RTS
(Me Malick SALL & associés)
CONTRE
Y A
(Me Coumba SEYE NDIAYE)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PAR UET GENERAL
Mariéme DIOP GUEYE
AUDIENCE
10 Février 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS<

br> COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
- Radio...

Arrêt n° 04
Du 10 février 2016
Social
Affaire
n°J/166/RG/15
4/5/15
-Radiodiffusion Z AH, dite RTS
(Me Malick SALL & associés)
CONTRE
Y A
(Me Coumba SEYE NDIAYE)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PAR UET GENERAL
Mariéme DIOP GUEYE
AUDIENCE
10 Février 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
- Radiodiffusion Z AH, dite RTS, poursuites et diligences de son représentant légal au siège social de la société Triangle sud x Avenue Ad X, lequel élisant domicile … l’étude de Maître Malick SALL & associés, avocats à la Cour, Avenue Hassan II (ex Sarraut) à Dakar ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET:
Y A, demeurant à Dakar, Ag Ai, Apt 2“"‘étage, Résidence Ab Aa, lequel élisant domicile … l’étude de Maître Coumba SEYE NDIAYE, avocat à la Cour, 68, Rue Af AG x Ac Ae A à Ah ;
C,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Malick SALL & associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la RTS;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 4 mai 2015 sous le numéro J/166/RG/15 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°144 rendu le 25 février 2015 par la première chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L126 du Code du travail, 40 de la Convention collective nationale interprofessionnelle, dite CCNI et défaut de base légale ;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 15 juin 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi à la
défenderesse ;
Vu le mémoire en défense de la défenderesse reçu le 12 aout 2015 tendant au rejet du
pourvoi ;
Vu les conclusions écrites du ministère public tendant à la cassation de l’arrêt attaqué;
Ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï madame Mariéme DIOP GUEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Dakar n°144 du 25 février 2015), que Y A, secrétaire de direction à la société nationale de radiodiffusion Z AH, dite R.T.S., n’ayant pas bénéficié de l’avancement automatique de catégorie et du reclassement accordé aux secrétaires de direction a saisi le tribunal du travail aux fins de reclassement, de paiement de rappel différentiel de salaires et de dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen, en sa première branche, pris de la violation de l’article L126 du Code du travail ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de condamner la R.T.S. au paiement des sommes réclamées par Y A en dépit de leur prescription légale, alors selon le moyen, que la RTS avait soulevé, in limine litis, aussi bien devant le premier juge que devant la cour d’Appel, la prescription des demandes relatives au paiement de rappel différentiel de salaires, de rappel de congés sur lesdits rappels différentiels portant sur les années 2001 à 2008 ;
Mais attendu que l’objet du litige porte sur la demande de reclassement de Y A à la classe 6 catégorie 4 et le paiement des rappels différentiels de salaires et de congés sur le différentiel de salaires ; qu’ayant retenu que l’exclusion de Y A de la décision accordant l’avancement à ses collègues est sans fondement et qu’elle a droit à un reclassement à la classe 6, catégorie 4, ce dont il résulte que le droit aux rappels différentiels de salaire et de congés sur le différentiel de salaires est né de la décision attaquée et ne peut dès lors être affecté par la prescription quinquennale fixée par l’article L.126 du Code du Travail pour la période indiquée au moyen ;
D’où il suit que le moyen, en cette branche, n’est pas fondé ;
Sur le premier moyen, en sa seconde branche, pris de la violation de l’article 40 de la Convention collective nationale interprofessionnelle, dite CCNI ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de décider que Y A n’avait aucune obligation de saisine de la commission paritaire de classement, alors selon le moyen, que l’article cité ci-dessus dispose « si le travailleur conteste auprès de son employeur le classement de son emploi dans la hiérarchie professionnelle et si une suite favorable n'est pas donnée à sa réclamation, le différend est porté devant une commission professionnelle paritaire de classement et ce n’est que lorsque la décision rendue par la commission est contestée par l’une des parties que le litige est porté devant le tribunal du ressort », cette disposition étant fortement corroborée par celle de l’article 96 du COCC aux termes duquel «le contrat légalement formé crée entre les parties un lien irrévocable » ; qu’en outre, la cour d’Appel a invoqué une violation des dispositions d’ordre public de l’article L80 du Code du travail sans indiquer les dispositions qui auraient été violées par le recours à la procédure prévue par l’article 40 de la CCNI ;
Mais attendu que la saisine de la commission paritaire de reclassement constitue une faculté ouverte au travailleur et non un préalable à la saisine du tribunal ;
D?’où il suit que le moyen, en cette branche, n’est pas fondé ;
Sur le second moyen pris du défaut ou de l’insuffisance de motif ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’ignorer l’exercice légal du pouvoir de direction et de gestion par le directeur général et de décréter que l’attitude de la RTS dans la gestion de la carrière de Y A est discriminatoire et non justifiée ;
Mais attendu que le moyen se borne à critiquer les motifs de l’arrêt attaqué ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
Mariéme DIOP GUEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président
Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers
Mouhamadou B. SEYE Amadou L.BATHILY =—IbrahimaSY Babacar DIALLO
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 10/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-02-10;04 ?
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