REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI QUATRE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ab A, coordonateur de Lutte contre la pauvreté, ancien agent de développement de la SAED, demeurant au quartier Tantandji à Aa mais faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Mohamédou Makhtar DIOP, avocat à la cour, BP 885, Saint-Louis ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET : Le Ministère public ;
ONG Green Cross, sise à Ourossogui, quartier Moderne, sans autres précisio;s ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Saint-Louis le 22 juin 2015 par Maître Mohamédou Makhtar DIOP, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Ab A, contre l’arrêt n°116 du 17 juin 2015 de ladite cour confirmant le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Conseiller, en son rapport ; Arrêt n°30 du 4 février 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/275/RG/15 du 22/7/2015 ¤¤¤¤¤ Ab A (Me Mohamédou M. DIOP)
CONTRE
MP et ONG Green Cross
RAPPORTEUR Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET GENERAL Ousmane DIAGNE
AUDIENCE 4 février 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Adama NDIAYE,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif, dans le délai de deux mois à compter de la déclaration du pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS Déclare Ab A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°116 du 17 juin 2015 de la cour d’appel de Saint-Louis ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Saint-Louis ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Amadou Mbaye GUISSE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière. Le Président : Abdourahmane DIOUF Les Conseillers : Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Amadou Mbaye GUISSE La Greffière :
Awa DIAW