REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI QUATRE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ab X, né le … … … à Keur Madoumbé, fils de Madou et de Ac C, demeurant aux Parcelles assainies, unité 7, villa n°374, Dakar mais faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Ousmane THIAM, avocat à la cour, 10, rue de Thiong, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET : Le Ministère public ;
Adama KA, né le … … … à …, fils de Aa et de Ad B, chauffeur, demeurant à la cité Lamy à Thiès, sans autres précisio;s ;
Y,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 25 mars 2015 par Maître Ousmane THIAM, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Ab X, contre l’arrêt n°390 du 20 mars 2015 de ladite cour qui, déclarant mal fondé l’appel du prévenu, a confirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Arrêt n°29 du 4 février 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/187/RG/15 du 18/5/2015 ¤¤¤¤¤ Ab X (Me Ousmane THIAM)
CONTRE
MP et Adama KA
RAPPORTEUR Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL Ousmane DIAGNE
AUDIENCE 4 février 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Adama NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi ;
Et, attendu que le demandeur qui a fait sa déclaration de pourvoi le 25 mars 2015, n’a produit ledit récépissé que le 1er juin 2015, soit hors du délai prescrit ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS Déclare Ab X déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°390 du 20 mars 2015 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers : Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Amadou Lamine BATHILY La Greffière :
Awa DIAW