REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI QUATRE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ad X, administrateur de société, en ses bureaux sis à l’imprimerie Tandian, route de l’Aéroport international Ab Ai Aa, Yoff, Ac et ayant pour conseil Maître Serigne Khassim TOURE, avocat à la cour, avenue Georges Pompidou x 78, rue Moussé DIOP, Ac ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET : Le Ministère public ;
Ah B, animateur culturel, demeurant à la Sicap Sacré Cœur, villa n°116, Ac mais faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Baboucar CISSE, avocat à la cour, Corniche ouest x rue 15, immeuble Af Ae Ag, 1er étage, Ac ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Ac le 5 mars 2015 par Maître Serigne Khassim TOURE, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Ad X, contre l’arrêt n°275 du 27 février 2015 de ladite cour qui, déclarant mal fondé l’appel du prévenu, a confirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; Arrêt n°28 du 4 février 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/139/RG/15 du 15/4/2015 ¤¤¤¤¤ Ad X (Me Serigne Khassim TOURE)
CONTRE
MP et Ah B (Me Baboucar CISSE)
RAPPORTEUR Amadou BAL
PARQUET GENERAL Ousmane DIAGNE
AUDIENCE 4 février 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Adama NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif, dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi;
Et, attendu que le demandeur qui a formé pourvoi le 5 mars 2015 n’a produit ledit récépissé que le 22 mai 2015, soit hors du délai prescrit ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS Déclare Ad X déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°275 du 27 février 2015 de la cour d’appel de Ac ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Ac ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière. Le Président :
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers : Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Amadou Lamine BATHILY La Greffière :
Awa DIAW