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04/02/2016 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 février 2016, 27


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI QUATRE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ac B, demeurant au 101, Ae Ad, Winnipeg, Aa, Canada, R2M 2V9 mais élisant domicile … l’étude de la SCP FALL et KANE, avocats à la cour, 112, rue Marsat, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET : Khoudia TOP, née le … … … à Ag Y, fille de Biragui et de Af C, ménagère, demeurant aux Parcelles assainies, unité 24, villa n°552, Ab ; X,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé s

uivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 10 mars 2015 par Maître Amadou A...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI QUATRE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ac B, demeurant au 101, Ae Ad, Winnipeg, Aa, Canada, R2M 2V9 mais élisant domicile … l’étude de la SCP FALL et KANE, avocats à la cour, 112, rue Marsat, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET : Khoudia TOP, née le … … … à Ag Y, fille de Biragui et de Af C, ménagère, demeurant aux Parcelles assainies, unité 24, villa n°552, Ab ; X,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 10 mars 2015 par Maître Amadou Aly KANE de la SCP FALL et KANE, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Ac B, contre l’arrêt n°318 du 9 mars 2015 de ladite cour qui, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, a renvoyé Khoudia TOP des fins de la poursuite ; LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Arrêt n°27 du 4 février 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/093/RG/15 du 23/3/2015 ¤¤¤¤¤ Ac B (SCP FALL et KANE)
CONTRE
Khoudia TOP
RAPPORTEUR Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL Ousmane DIAGNE
AUDIENCE 4 février 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Adama NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué que Khoudia TOP, poursuivie du chef d’occupation illégale de terrain, délit prévu et puni par l’article 423 du code pénal, a été renvoyée des fins de la poursuite ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi par mauvaise application de l’article 423 du code pénal en ce qu’en se basant sur les dates supposées d’émission des baux invoqués par les parties, les juges d’appel se sont abstenus de contrôler la validité juridique des deux titres concurrents au regard de la conservation foncière et de déceler ainsi l’authentique du faux ;
Mais attendu que pour renvoyer la prévenue des fins de la poursuite, la cour d’appel de Dakar, qui a retenu que « le délit d’occupation illégale de terrain nécessite pour sa réalisation l’obtention par la victime de l’un des titres susvisés et l’occupation de mauvaise foi par le prévenu des lieux » , puis ajouté que « les parties disposent de titres concurrents ; que certes si les états des droits réels versés, qui ne constituent pas un titre, établissent que Ac B est la seule personne disposant d’un droit de jouissance sur le site en vertu du bail approuvé le 20 novembre 2007 par le représentant de l’Etat, Khoudia TOP est de son côté titulaire d’un bail délivré, le 14 novembre 2007, donc avant celui de la partie civile, par la même autorité administrative ; qu’ainsi tant que cet acte, dont l’authenticité n’a jamais été remise en cause, n’est pas rapporté ou annulé, la bonne foi de la prévenue, en matière pénale, ne peut être remise en cause », a fait une bonne application de l’article 423 du code pénal qui ne lui fait pas obligation de se déterminer dans la même instance, en dehors de toute procédure de faux, sur la validité apparente de deux titres concurrents ;
Qu’il s’ensuit que le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS Rejette le pourvoi formé par Ac B contre l’arrêt n°318 du 9 mars 2015 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers : Amadou BAL Mama KONATE


Adama NDIAYE Amadou Lamine BATHILY La Greffière :
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 04/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-02-04;27 ?
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