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04/02/2016 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 février 2016, 26


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI QUATRE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ac AJ, demeurant à l’immeuble A, … de la République, 5ème étage, appartement n°8 mais élisant domicile … l’étude de la SCPA Aa X et associés, avocats à la cour, 19, rue Ae Af Ag, 1er étage, Ad ;
C,
D’une part,
ET : El An Ap AI, né le … … … à …, fils de Al et d’Ah AK, artiste musicien, demeurant à Hann Maristes près de l’Ecole japonaise, sans autres précisions ;>Ai Ak AL, né le … … … à …, fils des feus Ao et Aj AG, bijoutier, demeurant à Pikine rue 10, villa n°1396 ;
Ab Z...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI QUATRE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ac AJ, demeurant à l’immeuble A, … de la République, 5ème étage, appartement n°8 mais élisant domicile … l’étude de la SCPA Aa X et associés, avocats à la cour, 19, rue Ae Af Ag, 1er étage, Ad ;
C,
D’une part,
ET : El An Ap AI, né le … … … à …, fils de Al et d’Ah AK, artiste musicien, demeurant à Hann Maristes près de l’Ecole japonaise, sans autres précisions ;
Ai Ak AL, né le … … … à …, fils des feus Ao et Aj AG, bijoutier, demeurant à Pikine rue 10, villa n°1396 ;
Ab Z, né le … … … à …, fils de Makhary et d’Ah AL, bijoutier demeurant à Pikine, cité Police, villa n°2280 ;
Ab Am Z, né le … … … à …, fils de Makhary et d’Ah AL, bijoutier demeurant à Pikine, cité Police, villa n°1964 ; Arrêt n°26 du 4 février 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/019/RG/15 du 27/1er/2015 ¤¤¤¤¤ Ac AJ (B Aa X et associés)
CONTRE
El An Ap AI et autres
RAPPORTEUR Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET GENERAL Ousmane DIAGNE
AUDIENCE 4 février 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Adama NDIAYE,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
GreffiX.e X.
DEFENDEURS,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 8 janvier 2015 par Maître Ndèye Khoudia TOUNKARA de la SCPA Aa X et associés, avocate à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Madame Ac AJ, contre l’arrêt n°03 du 6 janvier 2015 de ladite cour confirmant l’ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi en police correctionnelle rendue le 9 septembre 2014 par le juge d’instruction du 3ème cabinet du tribunal régional hors classe de Dakar ; LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, le juge d’instruction du troisième cabinet du tribunal régional de Dakar a, suivant ordonnance du 9 septembre 2014, dit n’y avoir à suivre davantage contre inconnu et Ai Ak AL puis renvoyé en police correctionnelle El An Ap AI et autres inculpés de vol en réunion avec effraction et recel ;
Sur le moyen unique tiré d’une insuffisance de motifs (reproduit en annexe) ;
Mais attendu qu’après avoir retenu «que l’information n’a pas permis d’établir des charges suffisantes relativement au délit de recel reproché à Ai Ak AL », puis estimé « qu’il a été fait remarquer fort justement que AL avait déposé plainte contre Ab Z le 07 avril 2013 alors que celui-ci prétend lui avoir remis les bijoux acquis auprès de Kouyaté le 09 avril 2013 ; que AL a estimé qu’en cette période, il courait derrière Ab Z pour un inventaire de la bijouterie qu’il lui avait confié et ce dernier se dérobait toujours ;qu’il a produit le jugement en date du 15 mai 2013 condamnant Ab Z à 03 mois d’emprisonnement ferme pour abus de confiance et à lui payer la somme de 7.400.000 F.CFA à titre de dommages et intérêts ; que du reste aucun élément n’est venu étayer les déclarations des KANDJI », la chambre d’accusation qui en a déduit qu’il n’y a lieu à suivre davantage contre Ai Ak AL, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS Rejette le pourvoi d’Ac AJ formé contre l’arrêt n°03 du 6 janvier 2015 de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Amadou Mbaye GUISSE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président : Abdourahmane DIOUF Les Conseillers : Amadou BAL Mama KONATE

Adama NDIAYE Amadou Mbaye GUISSE La Greffière : Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 04/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-02-04;26 ?
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