La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2016 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 janvier 2016, 09


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°09 du 28 janvier 2016
N° AFFAIRE J/194/RG/14 Du 15/07/14
Administrative ------
Aj Z & Autres
Contre 
Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Sangoné FALL
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
28 janvier 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS --

-------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE...

ARRÊT N°09 du 28 janvier 2016
N° AFFAIRE J/194/RG/14 Du 15/07/14
Administrative ------
Aj Z & Autres
Contre 
Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Sangoné FALL
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
28 janvier 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT - HUIT JANVIER DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : Aj Z, Ac A, Am X, Ad Y, Ab C, Ai Af A et Ae B, tous travailleurs et délégués du personnel de la société Dubaï Ports World (DP World), faisant élection de domicile en l’étude de Maître Assane Dioma NDIAYE, avocat à la Cour, 10, Rue Saba Immeuble Sam Seck, 1er étage derrière la clinique Ag Al à Dakar ;
Demandeurs D’UNE PART
ET : Etat du Sénégal, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat sis au Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République à Dakar ; Défendeur 
D’AUTRE PART
La Cour
Vu la requête reçue le 15 juillet 2014 au greffe central, par laquelle Aj Z, Ac A, Am X, Ad Y, DjilyDeme, Ai Af A et Ae B sollicitent l’annulation des décisions n°s 05691, 05692, 05693, 05694, 05696 et 05697 du 17 décembre 2012 portant autorisation de licenciement des délégués du personnel de DP world, prises par l’inspecteur régional du travail de Dakar et confirmées implicitement par le Ministre de la Fonction publique, du travail et des relations avec les institutions ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit date 18 juillet 2014 de Maitre Malick Sèye Fall, huissier de justice, portant signification de la requête ;
Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Sangoné Fall, Conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant qu’à la suite des décisions n°s 05691, 05692, 05693, 05694, 05696 et 05697 du 17 décembre 2012 portant autorisation de licenciement des délégués du personnel de DP world prises par l’inspecteur régional du travail de Dakar et confirmées implicitement par le Ministre de la Fonction publique, du travail et des relations avec les institutions, Aj Z, Ac A, Am X, Ad Y, Ab C, Ai Af A et Ae B, tous délégués du personnel à Ak Aa Ah, ont saisi la Cour suprême aux fins d’annulation ; Considérant que selon l’article 73-1 de la loi organique sur la Cour suprême, le silence gardé plus de quatre mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet et le délai de deux mois pour se pourvoir contre le rejet d’une réclamation court à compter de l’expiration de la période de quatre mois précitée ; Considérant qu’il résulte du dossier qu’à la suite des décisions d’autorisation de licenciement de l’inspecteur régional du travail de Dakar, les requérants ont saisi le Ministre de la Fonction publique, du travail et des relations avec les institutions d’un recours hiérarchique le 24 décembre 2012 ; Que la présente requête introduite le 15 juillet 2014, soit plus de deux mois après la décision implicite de rejet intervenue le 26 avril 2013, doit être déclarée irrecevable ; Par ces motifs, Déclare irrecevable la requête formée Aj Z, Ac A, Am X, Ad Y, Ab C, Ai Af A et Ae B contre les décisions n°s 05691, 05692, 05693, 05694, 05696 et 05697 du 17 décembre 2012 portant autorisation de licenciement des délégués du personnel de DP world prises par l’inspecteur régional du travail de Dakar et confirmées implicitement par le Ministre de la Fonction publique, du travail et des relations avec les institutions ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Mouhamadou DIAWARA, Président ; Abdoulaye NDIAYE,
Waly FAYE, Conseillers;
Adama NDIAYE, Conseiller ; Sangoné FALL, Conseiller - rapporteur ; Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers
Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE
Adama NDIAYE Sangoné FALL
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 28/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-01-28;09 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award