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28/01/2016 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 janvier 2016, 08


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°08 du 28 janvier 2016
N° AFFAIRE J/266/RG/15 Du 20/07/15
Administrative ------
Ab A
Contre 
Ag Ae Af Aa Ac de Dakar
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
28 janvier 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -----

----------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ...

ARRÊT N°08 du 28 janvier 2016
N° AFFAIRE J/266/RG/15 Du 20/07/15
Administrative ------
Ab A
Contre 
Ag Ae Af Aa Ac de Dakar
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
28 janvier 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT - HUIT JANVIER DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : Ab A, délégué de l’A.S.C. Fernientes, Trésorier général de la Zone 2 à Dakar ;
Demandeur D’UNE PART
ET : L’Organisme Départemental de Coordination des Activités de Vacances de Ad dite Ag Ae Af Aa Ac, poursuites et diligences de son Président ; Défendeur
D’AUTRE PART
La COUR
Vu la requête reçue le 20 juillet 2015 au greffe central par laquelle Ab A sollicite l’annulation des décisions prises les 16 décembre 2013 et 10 août 2014 par le comité directeur de la zone 2 de l’Organisme Départemental de Coordination des Activités de Vacances (ODCAV) de Dakar, l’ayant suspendu, pour une durée de deux (2) ans, de ses fonctions de trésorier général de la structure ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le code des obligations civiles et commerciales ; Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Waly Faye, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du recours ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant qu’il ressort des productions que le comité directeur de la zone 2 de l’ODCAV de Dakar a, par décisions des 16 décembre 2013 et 10 août 2014, suspendu Ab A de ses fonctions de trésorier général de la structure, pour une durée de deux ans; Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 73 de la loi organique sur la Cour suprême, le recours en annulation n’est recevable que contre une décision implicite ou explicite d’une autorité administrative ;
Considérant que l’Organisme Départemental de Coordination des Activités de Vacances (ODCAV) de Dakar, dont les décisions prises par le comité directeur de la zone 2 sont attaquées en annulation, est une association à but d’éducation populaire et sportive, régie notamment par les dispositions de l’article 821 du code des obligations civiles et commerciales (COCC) ; Considérant, ainsi, qu’il ne peut prendre des actes administratifs susceptibles de recours pour excès de pouvoir que s’il bénéficie d’une délégation de pouvoir délivrée par l’autorité administrative, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; Qu’il y a lieu, dès lors, de déclarer irrecevable le recours en annulation de Ab A introduit contre les décisions du comité directeur de la zone 2 de l’ODCAV de Dakar ;
Par ces motifs, Déclare irrecevable le recours de Ab A. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Mouhamadou DIAWARA, Président ; Abdoulaye NDIAYE, Conseiller ;
Waly FAYE, Conseiller - rapporteur ; Adama NDIAYE, Aïssé Gassama TALL, Conseillers;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers
Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE
Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 28/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-01-28;08 ?
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